Chambre sociale, 25 novembre 2024 — 23/00021
Texte intégral
N° de minute : 2024/55
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 novembre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00021 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/137)
Saisine de la cour : 24 Mars 2023
APPELANT
S.A.R.L. TMG REAL ESTATE,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [L] [X]
née le 27 Mai 1974 à [Localité 9] (ETATS UNIS),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
25/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BEAUMEL ; Me BRIANT ;
Expéditions - SARL TMG REAL ESTATE et Mme [X] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [L] [X] a été initialement embauchée par la société IMMO IPS (ancienne dénomination de la société TMG REAL ESTATE) par contrat à durée déterminée du 10 octobre 2016, pour occuper le poste de commercial-négociateur en immobilier (pièce n o 1 déf).
Son contrat a été renouvelé le 16 janvier 2017 (pièce n° 2 déf).
Par avenant daté du 30 mars 2017, une clause de confidentialité a été insérée au contrat (pièce n0 2 déf.).
Mme [X] a été ensuite embauchée définitivement par contrat à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2017, en qualité de commercial-négociateur immobilier, niveau Il, 2ème échelon à temps complet (pièce n° 3 déf)
Dans le cadre de ses fonctions, Mme [X] a eu pour mission de commercialiser des biens immobiliers situés en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis, et ce, à destination d'une clientèle calédonienne.
Sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 200 000 F CFP, outre une part variable fixée en considération des commissions sur ventes de bien en Nouvelle-Calédonie (article 3 du CDI) :
- apport d'affaires d'un bien situé en Nouvelle-Calédonie : 12,5 % de la commission perçue par IMMO IPS ;
- négociation menée à bonne fin d'un bien situé en Nouvelle-Calédonie : 12,5% de la commission perçue par IMMO PS ;
- négociation menée à bonne fin d'un bien situé aux Etats-Unis : 30% de la commission perçue par IMMO IPS ;
- négociation menée à bonne fin d'un bien situé en Nouvelle-Zélande : 22% de la commission perçue par IMMO PS.
Il a été également prévu : "ces pourcentages qui sont cumulables seront dus au salarié le mois de la conclusion effective de l'affaire, des encaissements par IMMO PS du chiffre d'affaires acquis et après déduction des éventuelles rétrocessions. IMMO IPS se réserve le droit de modifier les pourcentages de commissions, avec un avenant du contrat et un délai de 2 mois".
Par courrier du 10 février 2020, Mme [X] a informé son employeur de sa volonté de démissionner de l'entreprise et a quitté définitivement ses fonctions le 13 mars 2020, date de la rédaction de son solde de tout compte et de son certificat de travail (pièces n 04 déf, 4 et 5 req).
La société TMG a pris acte de sa démission, par courriel du 13 février 2020 (pièce n° 18 req).
' Une ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance de Nouméa a été rendue le 31 mars 2020 à la demande de l'employeur (pièce n° 7 déf).
Cette ordonnance a désigné Maître [W], huissier de justice à [Localité 6] ou tel autre fonctionnaire-huissier compétent, aux fins de constater tant sur l'ordinateur de la Sarl TMG Real ESTATE que sur tous autres outils à lui présentés, y compris par l'accès à la messagerie personnelle de Mme [X], tout fait matériel de nature à établir les faits susceptibles d'être reprochés à Mme [X], et notamment à l'effet de :
- constater l'existence du logiciel de traitement de données de la requérante,
- ouvrir et accéder aux correspondances personnelles de Mme [X] directement accessibles sur l'ordinateur de la requérante et concernant la présente affaire en vue d'objectiver les faits contrevenants de Mme [X],
- constater sur le téléphone portable du directeur de la requérante le message par lequel une cliente reconnaît avoir été démarchée par Mme [X] pour acheter un bien à [Localité 5] .
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