Chambre commerciale, 25 novembre 2024 — 22/00081

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Texte intégral

N° de minute : 2024/81

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 novembre 2024

Chambre commerciale

N° RG 22/00081 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TKY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :20/604)

Saisine de la cour : 23 Septembre 2022

APPELANT

M. [Z] [H] [U]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 14]

Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Me [K] [L] [F] - S.E.L.A.R.L. [K] [L] [F]

, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL [17],

demeurant [Adresse 1] - [Localité 18]

AUTRE INTERVENANT

MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

25/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [F] ;

Expéditions - Me LEPAPE ; MP ;

- Copie CA ; copie TMC

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, en lieu et place de M. Philippe ALLARD, Président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société [17] a été enregistrée au RCS le 4 juin 2003 pour une activité de travaux de terrassement, transport de matériaux divers, assainissement, voiries et réseaux divers, mécanique générale, aménagement et équipement, second 'uvre et toutes entreprises de travaux publics ou autres.

Elle avait pour gérant de droit M. [Z] [H] [U].

Sur déclaration de cessation des paiements de son susnommé gérant, le tribunal de ce siège, par jugement du 3 avril 2017, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de ladite société, fixé la date de cessation des paiements au le 1er mars 2016 et a désigné notamment la selarl [K]-[L] [F] ès qualités de mandataire judiciaire;

Un plan de continuation a été présenté par la débitrice au cours de la période d'observation, mais deux créanciers, la Cafat et le CRE, détenant 55 % du total des créances déclarées, s'y sont opposés à raison des dettes nouvelles survenues durant la même période ;

Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal, au constat que le gérant de ladite débitrice se disait incapable de solder ces dettes nouvelles, a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné cette fois la selarl [K]-[L] [F] en qualité de mandataire liquidateur.

Sur appel de la société [17], la Cour d'Appel de Nouméa, par arrêt du 20 août 2018, a confirmé ce jugement de liquidation.

Par requête déposée au greffe le 1er avril 2020, la sus-nommée liquidatrice a fait convoquer M. [Z] [H] [U] devant la juridiction consulaire à l'effet de le voir condamner à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la société [17] soit la somme de 32 563 579 francs pacifiques.

Par jugement dont appel du 28 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- dit irrecevable et rejeté des débats la note en délibéré de la selarl [K]-[L] [F] en date au greffe du 28 avril 2022,

- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [H] [U]

- dit non prescrite et par suite recevable l'action en sanction de la selarl [K]-[L] [F] ès qualités de liquidateur de la société [17] à l'encontre du défendeur,

- rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par M.[H] [U]

- condamner M.[H] [U] à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la liquidation de la société [17] à hauteur de la somme totale de 32 563 579 francs pacifiques

- prononcé à l'encontre de M.[H] [U] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 années, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

- dit n`y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté, chacune des parties du surplus de ses demandes,

- dit que le jugement devra faire l'objet de la publicité prévue à l'article 220 de la délibération 352 du l8 janvier 2008.

PROCÉDURE D'APPEL

M. [H] [U] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter