5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024 — 22/02948
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02948 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRV4
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
27 juillet 2022
RG :20/00016
[X]
C/
S.A.S. FLORETTE FRANCE GMS
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2024 à :
- Me ANAV-ARLAUD
- Me DA SILVA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Juillet 2022, N°20/00016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. FLORETTE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H] [X] a été embauchée le 4 septembre 2017 par la SAS Florette France Gms en qualité d'apprentie selon un contrat d'apprentissage en vue de préparer un BTSA 'Sciences et Technologies des aliments option APT'. Ce contrat a été conclu pour une durée de 2 ans, jusqu'au 3 septembre 2019.
Mme [Y] [F], salariée de la SAS Florette France Gms occupant le poste de responsable qualité, a été désignée comme la tutrice de Mme [H] [X].
Mme [X] est reconnue comme travailleur handicapé du fait de sa surdité.
Le 11 janvier 2019, le contrat d'apprentissage a été rompu par la signature d'une rupture d'un commun accord entre les parties. .
Mme [H] [X] a saisi par requête en date du 9 janvier 2020 le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir condamner la SAS Florette France Gms au paiement de diverses sommes indemnitaires pour l'exécution discriminatoire et déloyale de son contrat d'apprentissage, et pour voir prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement en date du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par acte du 26 août 2022, Mme [H] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2024.
En l'état de ses dernières écritures intitulées ' conclusions d'appelant n° 2", Mme [H] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,
Statuant de nouveau,
Sur l'exécution du contrat,
- juger qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral,
- condamner en conséquence la SAS Florette France Gms au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- juger que la SAS Florette France Gms a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,
- condamner en conséquence la SAS Florette France Gms au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur la rupture du contrat,
- juger nulle la rupture du contrat d'apprentissage
- condamner la SAS Florette France Gms au paiement des sommes suivantes :
* 6 495,79 euros à titre de rappel de salaire du 11 janvier 2019 au 3 septembre 2019,
* 649,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
En tout état de cause,
- débouter la SAS Florette France Gms de toutes ses demandes,
- condamner la SAS Florette France Gms au paiement de la somme de 2