5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024 — 22/02910
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02910 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRRO
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
27 juillet 2022
RG :20/00204
[Z]
C/
S.A.S.U BRICO DEPOT
Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2024 à :
- Me FLOUTIER
- Me PERICCHI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Juillet 2022, N°20/00204
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le 20 Avril 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U BRICO DEPOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [Z] a été salarié de la SAS Brico Dépôt suivant contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur technique du 28 mai 2001 au 30 avril 2010, date à compter de laquelle il a fait valoir ses droits à retraite.
Un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé le 1er juin 2010, dans le cadre d'une demande de M. [N] [Z] de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite, pour un emploi en qualité de vendeur technique.
Le 1er mars 2017, M. [N] [Z] a été victime d'un accident du travail pour lequel il a été placé en arrêt de travail et a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d'assurance maladie en date du 7 juin 2018.
Parallèlement, il a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 23 mars 2017 au 29 juin 2019.
Le 4 juillet 2019, le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise a indiqué ' pas de reprise au poste. Inaptitude au poste à prévoir - revoir pour 2ème visite'.
Le 9 juillet 2019, dans le cadre de la seconde visite de reprise, le médecin du travail le déclarait ' inapte définitivement au poste et à tout poste de l'entreprise et du groupe. Pas de proposition de reclassement possible. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier en date du 9 août 2019, la SAS Brico Dépôt a notifié à M. [N] [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après un entretien préalable en date du 6 août 2019.
Par requête déposée le 9 juin 2020, M. [N] [Z] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en contestation des conditions de son licenciement et aux fins de paiement de diverses sommes indemnitaires, lequel par jugement du 27 juillet 2022 a :
- dit que l'inaptitude est d'origine non-professionnelle,
- fixé la date d'ancienneté au 1er juin 2010,
- condamné la société Brico Dépôt à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 114,10 euros au titre de la cotisation complémentaire tranche 2 indûment retenue sur le mois de juillet 2019,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.671,42 euros,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Brico Dépôt.
Par acte du 24 août 2022, M. [N] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2024.
En l'état de ses dernières écritures intitulées ' conclu