5ème chambre sociale PH, 25 novembre 2024 — 22/02860

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02860 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRNE

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

28 juin 2022

RG :22/00083

[U]

C/

Mutuelle L'UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE

Grosse délivrée le 25 NOVEMBRE 2024 à :

- Me DE RUDNICKI

- Me JONQUET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 28 Juin 2022, N°22/00083

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Eveleyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [I] [U]

née le 20 Avril 1988 à [Localité 4] (08)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Mutuelle L'UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 5 avril 2017, Mme [I] [U] a été engagée par l'Union Languedoc Mutualité, aux droits de laquelle vient l'Union Aesio Santé Méditerranée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie, en horaires de nuit, au sein de l'EHPAD [6], situé à [Localité 7].

Le 11 février 2019, Mme [U] sollicitait la modification de son contrat de travail, afin de passer à un horaire de jour.

Le 14 février 2019, lors d'une visite médicale réalisée à la demande de Mme [U], le médecin du travail rendait un avis ' Inapte temporaire : Adressée à son médecin traitant pour arrêt maladie. Pour la suite une restriction sur le travail de nuit sera à envisager. Madame [U] pourra exercer l'activité de son poste en journée. Par ailleurs, l'état de santé de la salariée ne lui permet pas de se présenter à un entretien avec sa direction sans être accompagnée d'un représentant du personnel.'

Du 14 février 2019 au 15 mars 2019 Mme [U] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Le 25 mars 2019, lors de sa visite médicale de reprise, Mme [U] est déclarée apte à reprendre son poste, le médecin du travail indiquant qu'elle devait éviter les facteurs de stress.

Le 1er avril 2019, par courrier recommandé, Mme [U] sollicitait de son employeur un passage en horaire de jour.

Le 4 avril 2019, le médecin du travail déclarait Mme [U] inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement.

Le 26 avril 2019, Mme [U] était convoquée à un entretien préalable, fixé au 9 mai 2019. Par courrier en date du 28 mai 2019, elle était licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 18 décembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en contestation de son licenciement et aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement en date 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté Mme [U] de ses demandes,

- débouté Aesio (sic ) de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens à la charge de la demanderesse.

La décision a été notifiée à Mme [I] [U] par courrier adressé le 20 juillet 2022, retourné au greffe avec la mention ' pli avisé, non réclamé'.

Par acte du 19 août 2022, Mme [I] [U] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le RG 22 02860.

Par acte du 23 août 2022, Mme [I] [U] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le RG 22 02909.

Par ordonnances en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture des deux procédures à effet au 26 août 2024. Les affaires ont été fixées à l'audience du 24 septembre 2024.

En l'état de ses écritures, prises uniquement sous le RG 22 02909, intitulées ' conclusions devant la cour d'appel de Nîmes', Mme [I] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 28 juin