1ère Chambre, 25 novembre 2024 — 24/00753

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 25 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00753 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLBM

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/01046, en date du 14 mars 2024

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

né le 17 Mai 1977 à [Localité 6] (MAROC)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Claude RICHARD de la SELARL D'AVOCATS RICHARD-LEHMANN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [J] [O]

née le 13 Juin 1953 à [Localité 5] (54)

domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant compromis en date du 9 août 2018, Monsieur et Madame [Y] se sont portés acquéreurs de la parcelle située à [Adresse 7], cadastrée [Cadastre 3], en vue d'ériger une maison d'habitation.

Cette parcelle jouxte la propriété de Madame [O] située dans l a même commune, [Adresse 4], cadastrée AO n°[Cadastre 1].

Par acte d'huissier en date du 29 mars 2019, Madame [J] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de prévenir le trouble de voisinage qui résulterait de la construction de son habitation.

Par décision avant dire droit en date du 22 juillet 2020, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, en fixant à 1500 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert et à régler par moitié par chacune des parties.

Le 23 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise a fixé une provision complémentaire d'un montant de 5502 euros à consigner selon les mêmes modalités.

Madame [V] [F], désignée en qualité d'expert le 31 mars 2021, en remplacement des experts précédemment désignés, a déposé son rapport le 17 juin 2022.

Le 8 juillet 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération définitive de l'expert à la somme de 7002 euros, après avoir relevé que cette somme avait été consignée en totalité par Madame [J] [O].

Par décision rendue le 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur [Z] [Y] datées du 2 novembre 2023,

- dit n'y avoir plus lieu à statuer sur les demandes de Madame [J] [O] devenues sans objet,

- rejeté les demandes d'indemnisation de Monsieur [Z] [Y],

- condamné ce dernier aux dépens incluant les frais d'expertise.

Pour statuer ainsi il a relevé que les conclusions de Monsieur [Y] avaient été déposées après l'ordonnance de clôture et que Madame [O] avait pris acte de la renonciation de Monsieur [Y] à son projet de construction, ce qui impliquait que la demande principale était devenue sans objet.

S'agissant de la charge des dépens frais d'expertise compris, le premier juge l'a motivée ainsi :

'Il ressort des pièces du dossier que l'instance s'est poursuivie et que Madame [J] [O], contrainte de procéder au cours des opérations d'expertise, à la consignation de la somme de totale de 7002 euros en raison de la carence de la partie adverse, a été tenue dans l'ignorance du projet de construction envisagé en 2019 pour être ensuite ultérieurement abandonné par Monsieur [Z] [Y], lequel s'est borné à expliquer que « la banque refuse de financer I'acquisition du terrain ainsi que la construction '' sans produire de justificatifs concernant ses droits de propriété sur le terrain à l'origine du litige et les demandes de financement faites auprès de sa banque, privant ainsi Mme [J] [O] de la faculté de mettre fin à l'in