1ère Chambre, 25 novembre 2024 — 23/02137

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 25 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02137 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH65

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 18/03354, en date du 21 août 2023

APPELANTE :

Madame [H] [E], épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (68)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Maître [K] [R]

mandataire judiciaire

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Philippe HERVÉ, substituant Me Yves Marie LECORFF, avocats au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [R] ET NARDI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Philippe HERVÉ, substituant Me Yves Marie LECORFF, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [H] [E] épouse [W], a été embauchée par la SA [7], entreprise de fournitures, études, conception et réalisation d'installations de dosage, dirigée par son mari Monsieur [A] [W] en qualité d'employée de bureau au service administratif et comptable à compter du 12 septembre 1983, sa rémunération ayant été fixée à 3800 francs mensuels.

La SA [7] a été placée en redressement judiciaire par décision de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz du 28 janvier 1998, mesure convertie en liquidation judiciaire suivant décision en date du 13 mai 1998.

Madame [W] a été élue représentante des salariés dans le cadre des procédures collectives et Maître [B] [X], désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 26 mai 1998, Maître [X] a notifié à Madame [W] son licenciement pour cause économique et l'a assignée le 4 janvier 1999 devant le tribunal de grande instance de Metz en paiement d'une somme de 899590 francs en se prévalant du caractère fictif de son emploi de 1990 à 1998.

Par ordonnance du 10 février 1999, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz a déclaré le tribunal de grande instance de Metz, matériellement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Thionville.

Le 15 décembre 1999, la SELARL [R] & Nardi, prise en la personne de Maître [K] [R] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Maître [X] à sa démission et a poursuivi son mandat.

Le 29 décembre 2000, Madame et Monsieur [W] ont été mis en examen pour des faits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux constitués par l'emploi fictif de Madame [W] en qualité de salariée de 1992 à 1997.

Sur le plan pénal et par jugement du 3 juin 2004, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré coupables Madame et Monsieur [W] d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux de 1992 à 1997 au préjudice de la SA [7] pour un montant de 76834,30 euros.

Par arrêt du 13 avril 2006, la chambre des appels correctionnels de Metz a infirmé le jugement du 3 juin 2004 et a notamment :

- constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription pour les faits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, réputés commis au préjudice de la SA [7] sur la période de 1992 à 1994, au titre des versements de salaires à Madame [W] sur la période de 1992 à 1994,

- déclaré Monsieur [W] coupable du délit d'abus de bien sociaux au préjudice de la SA [7], en lui faisant supporter le versement au bénéfice de Madame [W] d'un salaire pour moitié indu sur la période du 1er janvier 1995 au mois de juillet 1996 inclus, coupable des faits de banqueroute pa