1ère Chambre, 25 novembre 2024 — 23/01698
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 25 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01698 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG6M
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00583, en date du 16 mai 2023
APPELANTE :
TERRITORIA MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Louise GATIER substituant Me Laurence CHREBOR, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
En janvier 2016, Madame [F] [R] a souhaité adhérer au contrat collectif C-PREVCOL-00335 souscrit par son employeur, le conseil général de la Meurthe-et-Moselle auprès de SMACL Santé, devenue Territoria Mutuelle.
Pour ce faire, le 12 janvier 2016, elle a rempli un premier questionnaire de santé aboutissant à l'émission des conditions particulières n°[Numéro identifiant 1] excluant les conséquences d'accident ou de maladie résultant de la fibromyalgie et de la pathologie rachidienne dégénérative et discale, qu'elle a acceptées ; son adhésion a été confirmée par Territoria Mutuelle le 22 avril 2016 à effet du 1er mai 2016 pour les garanties 'Maintien du salaire pour une couverture à hauteur de 90%' et 'Régime indemnitaire pour une couverture à hauteur de 90% avec une franchise de sept jours'.
Par la suite, Madame [R] a souhaité souscrire également aux garanties invalidité et perte de retraite. Elle a donc rempli un nouveau questionnaire de santé le 17 octobre 2018 qui a abouti à l'émission de nouvelles conditions particulières le 24 octobre 2018, excluant les suites et conséquences de la fibromyalgie, les troubles de l'humeur, des rachialgies et de l'intestin irritable, également acceptées par Madame [R].
Par arrêté du conseil départemental du 13 juillet 2017, Madame [R] a été placée rétroactivement en congé maladie de longue durée à compter du 7 janvier 2016 et ce jusqu'au 8 octobre 2018. Le comité médical départemental supérieur a émis le 4 octobre 2018 un avis défavorable à la prolongation du congé maladie longue durée, à compter du 9 octobre 2018.
Le 4 décembre 2018 Madame [R] a sollicité la prise en charge par Territoria Mutuelle de son arrêt de travail à compter du 9 octobre 2018. Après avoir initialement refusé, Territoria Mutuelle a finalement accepté de prendre en charge à titre provisionnel cet arrêt de travail, dans l'attente d'un rapport d'expertise devant déterminer s'il était motivé par les pathologies préexistantes ou dû à un accident de la circulation survenu le 6 novembre 2017.
Le docteur [Z], désigné par ordonnance d'expertise du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 3 juillet 2019, a rendu son rapport le 20 novembre 2019.
Par arrêté du 11 janvier 2021, Madame [R] a à nouveau été placée rétroactivement en congé maladie de longue durée du 9 octobre 2018 jusqu'au 16 septembre 2019 puis du 26 septembre 2019 au 16 janvier 2021 puis en disponibilité pour raison médicale du 17 janvier 2021, prolongée jusqu'au 16 octobre 2023.
Au total, elle a perçu de Territoria Mutuelle la somme de 13172,63 euros correspondant à une indemnisation entre le 13 janvier 2016 et le 16 septembre 2019.
Par courrier en date du 14 août 2020, Territoria Mutuelle a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail du 26 septembre 2019 de Madame [R] et lui a notifié la résiliation de son contrat à compter du 1er septembre 2020, en raison d'une fausse déclaration sur les questionnaires de santé qu'elle avait complétés au vu du