1re chambre civile, 25 novembre 2024 — 24/05599
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2024
N° 2024 - 238
N° RG 24/05599 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOBO
[M] [Y] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[T] [X]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02081.
ENTRE :
Madame [M] [Y] [X]
née le 05 Mars 1969 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Appelante
non comparante - représentée par Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
non représenté
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tiers requérant et père
absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Henriane MILOT greffière et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Henriane MILOT, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 Octobre 2024,
Vu l'appel formé le 01 Novembre 2024 par Madame [M] [Y] [X] reçu au greffe de la cour le 12 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Novembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [T] [X], les informant que l'audience sera tenue le 21 Novembre 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 20 novembre 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le mail de Me GHIAMAMA MOUELET du 21 novembre 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 21 Novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [M] [Y] [X] s'en rapporte à la décision de la cour d'appel, observant qu'elle ne dispose pas de domicile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 01 Novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 30 Octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Madame [M] [Y] [X] a été admise depuis le 13 juillet 2021 en soins psychiatriques sans consentement. Elle a été réhospitalisée à temps complet depuis le 18 juillet 2024 puis admise en programme de soins ambulatoire le 30 juillet 2024. Le 21 octobre 2024, elle a été de nouveau fait l'objet d'une hospitalisation complète suivant le cettificat médical du même jour .
Il résulte des pièces du dossier, et