Chambre sociale, 19 novembre 2024 — 24/00093
Texte intégral
ARRET N° 24/137
R.G : N° RG 24/00093 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COCJ
Du 19/11/2024
[Z]
C/
Mutuelle MGEN
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00045
APPELANTE :
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Mutuelle MGEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargéedu rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- débouté Mme [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- débouté Mme [R] [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Mutuelle Générale de l'Education Nationale à payer à Mme [R] [Z] la somme de 2359,84 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde et des documents liés à la rupture et mentions erronées,
- débouté Mme [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle liée à la remise tardive du bulletin d'adhésion dans la cadre de la portabilité,
- condamné la Mutuelle Générale de l'Education Nationale à payer à Mme [R] [Z] un montant de 4719, 68 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la Mutuelle Générale de l'Education Nationale à payer à Mme [R] [Z] la somme de 471,96 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- débouté Mme [R] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté Mme [R] [Z] de sa demande de remise de mode de calcul de la prime d'activité et des commissions 2019 sous astreinte journalière de 500 euros,
- débouté Mme [R] [Z] de sa demande de prime d'activité de 2019 d'un montant de 600 euros à parfaire,
- débouté Mme [R] [Z] de sa demande de complément de salaire,
- dit que les sommes mises à la charge de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale porteront intérêt au taux légale compter de la date introductive de la saisine du conseil et que lesdits intérêts seront capitalisés,
- laissé à la charge des parties le montant des frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes dues à Mme [R] [Z] par la Mutuelle Générale de l'Education Nationale,
- condamné la Mutuelle Générale de l'Education Nationale aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée du 25 janvier 2023 et réceptionnée par Mme [R] [Z] le 27 janvier 2023.
Par déclaration électronique en date du 14 avril 2023, Mme [R] [Z] a interjeté appel de ce jugement et recevait le 15 mai 2023 par le greffier l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le délai d'un mois dudit avis sous peine de caducité de sa déclaration d'appel.
L'intimée, la Mutuelle Générale de l'Education Nationale s'est constituée le 18 septembre 2023.
Me Sylvette [B] s'est constituée le 1er août 2023 en lieu et place de Me [S] [Y].
Le 14 août 2023, l'appelante a remis des conclusions au greffe de la cour sur support papier.
Le 13 novembre 2023, la Mutuelle Générale de l'Education Nationale a remis ses conclusions par message électronique.
Par conclusions d'incident transmise par voie électronique le 16 octobre 2023, la Mutuelle Générale de l'Education Nationale a sollicité du conseiller de la mise en état de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel formée au greffe de la cour le 14 avril 2023 pour absence de signification dans le mois de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile et non remise au greffe dans le délai de trois mois de ses conclusions d'appelant conformément à l'article 908 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [R] [Z] à lui payer la somme de 1500 euros su