Chambre sociale, 19 novembre 2024 — 23/00139

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Texte intégral

ARRET N° 24/134

N° RG 23/00139 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CNLU

Du 19/11/2024

Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARTINIQUE)

C/

[R]

S.E.L.A.R.L. [L] YANG TING

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00271

APPELANTE :

Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE MARTINIQUE) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L. [L] YANG TING Es qualité de «Mandataire judiciaire» de la Société PHARMACIE [C] dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

***********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [C], titulaire de l'officine «Pharmacie [C]» est décédé laissant pour héritier Monsieur [M] [C] son fils.

Ce dernier a laissé la gérance de la Pharmacie à Mme [J] [R] par contrat de gérance d'une officine après le décès du titulaire à durée déterminée du 19 novembre 2018 au 4 novembre 2020 soit pour une durée de 23 mois et 10 jours, afin d'assurer dans les conditions conformes aux articles R 5125-21 et R 5125-43 du code de la santé publique, la gérance de l'officine de pharmacie dont le titulaire est décédé.

Par avenant du 30 octobre 2020 le contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2020.

Par jugement du 23 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire du fonds officinal de feu M. [P] [N] [W] [C] avec une cessation des paiements fixée au 31 décembre 2020.

La SELARL [L] yang Ting prise en la personne de Maître [T] [L] a été désignée es qualité de liquidateur judiciaire de l'officine.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2021, le liquidateur a convoqué Mme [R] a un licenciement pour motif économique. A cette occasion elle a réclamé au mandataire le paiement de son solde de tout compte, selon courrier RAR du 31 mars 2021 pour la somme de 28593 euros.

Selon courrier du 17 mai 2021, le mandataire liquidateur l'a informée du refus de prise en charge de sa créance par l'AGS au motif de l'absence de lien de subordination.

S'estimant lésée Mme [J] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France par requête enregistrée le 19 juillet 2021 aux fins de solliciter la somme de 28593 euros au titre du solde de tout compte et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 juin 2023, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :

- Fixe la créance de Mme [J] [G] [D] [R] au passif de la Pharmacie [P] [C] représentée par la SELARL [L] Yang Ting es qualité de mandataire liquidateur à la somme de :

* 28593 euros à titre de reliquat du solde de tout compte,

- Déboute la demanderesse de ses autres demandes,

- Ordonne à l'AGS de faire l'avance de cette somme entre les mains du mandataire judiciaire désigné lors de la liquidation judiciaire si ce dernier venait à la lui réclamer.

Le Conseil de Prud'hommes a en effet considéré que les éléments du dossier, contrat versé aux débats notamment permettait de contribuer à établir le lien de subordination entre M. [M] [C] héritier et Mme [J] [R], notamment les horaires de travail imposés, les cotisations d'assurance chômage payées par l'employeur, le pouvoir de sanction, même si cette dernière avait un statut de garant technique afin de permettre la poursuite de l'exploitation de l'officine au décès du titulaire.

Ce jugement a été notifié le 9 novembre 2023 et l'Unedic délégation AGS CGEA de la Martinique en a interjeté appel par déclaration électronique du 5 décembre 2013 dans les délais impartis.

Nonobstant la signification à la Selarl [L] Yang ting de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, cette dernière n'a pas constitué avocat.

Me Moïse Careto s'est constitué pour Mme [J] [R] le 11 janvier 2024 mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, l'appelante demande à la cour au visa des articles L 1221-1 du Code du travail, les articles L 5124-4 alinéa 3, R 4235-13 et R 4235-51 du Code de la santé publique, de la jurisprudence applicable de :

- la recevoir en ses demandes.

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 22 juin 2023 en ce qu'il a :

* fixé la créance de Madame [J] [G] [D] [R] au passif de la Pharmacie [P] [C] représentée par la SELARL [L] YANG-YING, es qualité de mandataire liquidateur à la somme de :

* 28 593 euros à titre de reliquat du solde de tout compte,

- ordonné à l'UNEDIC de faire avance de cette somme entre les mains du mandataire judiciaire désigné lors de la liquidation judiciaire si ce dernier venait à la lui réclamer.

- Et statuant à nouveau de :

- juger que Madame [R] était gérante de l'Officine,

- juger que Madame [R] n'était pas liée à l'Officine par un lien de subordination,

- juger que Madame [R] n'était pas liée à l'Officine par un contrat de travail,

En conséquence :

- juger que Madame [R] n'a jamais bénéficié de la qualité de salariée au sein de l'Officine,

- juger qu'à défaut de qualité de salariée, aucune indemnité de rupture ne lui était due,

- juger qu'à défaut de qualité de salariée, aucun salaire ni aucun rappel de salaire ne lui était dû,

- débouter Madame [R] de ses demandes tendant au paiement du reliquat du solde de tout compte.

- En tout état de cause :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fort-de - France du 22 juin 2023 en ce qu'il a débouté Madame [R] du surplus de ses demandes,

- débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- très très subsidiairement,

- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la Délégation AGS UNEDIC et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,

- juger que la garantie de la Délégation AGS UNEDIC ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, soit le plafond 6,

- juger que la Délégation AGS UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail.

- juger que l'obligation de la Délégation AGS UNEDIC de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

MOTIVATION

L'article L 1221-1 du code du travail dispose que «Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter».

Il est admis que les critères permettant de définir le contrat de travail sont une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Ainsi le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné».

Il est également constant que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

L'article L 5124-4 dernier alinéa du code de la santé publique dispose que « ...

En cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer l'établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le «directeur général de l'agence régionale de santé» ne peut excéder deux ans».

Il résulte des dispositions de l'article L. 5124-4, alinéa 3, du code de la santé publique qu'en cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique, les héritiers non pharmaciens ne peuvent faire poursuivre l'exploitation de l'établissement que de façon temporaire et en le faisant gérer par un pharmacien autorisé.

L'article R. 4235-13 du même code dispose que «L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même».

Aux termes de l'article R. 4235-51 du même code «Le pharmacien chargé de la gérance d'une officine après décès du titulaire doit, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit, exiger de ceux-ci qu'ils respectent son indépendance professionnelle».

L'article R 5125-43 du code de la santé publique auquel renvoie le contrat de gérance signé par M. [M] [C] et Mme [J] [R] dispose que «Le gérant après décès est le pharmacien qui maintient ouverte, dans les conditions prévues à l'article L. 5125-21, l'officine d'un pharmacien titulaire décédé. Il est choisi parmi les catégories de pharmaciens prévues au 1°, au a du 2° et au 3° de l'article R. 5125-39 et sollicite, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par les héritiers, l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé».

Il résulte de ces articles que l'administration provisoire d'une pharmacie dont le propriétaire est décédé, est confiée aux héritiers qui s'ils ne sont pas pharmaciens ont, pour maintenir l'officine ouverte, l'obligation d'en confier la gérance à un pharmacien diplômé dûment autorisé à cet effet par l'ARS et doivent respecter son indépendance professionnelle. Il s'ensuit que ce pharmacien gérant a pleine autorité sur le personnel de l'officine et détient une pleine indépendance technique dans l'accomplissement de ses actes professionnels.

Il doit cependant tenir compte des intérêts légitimes des héritiers du pharmacien décédé qui ont un droit de regard sur la gestion de l'officine et ses résultats.

La convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 (étendue par arrêté du 13 août 1998) prévoit elle même «la gérance après décès du titulaire» et stipule que «les pharmaciens assurant la gérance d'une officine après le décès de son titulaire en vertu des dispositions de l'article R 5125-43 du code de la santé publique percevront au minimum, une bonification mensuelle de rémunération égale à 150 points conventionnels de salaire pendant la durée de la gérance».

Le statut de salarié du pharmacien gérant après décès du titulaire d'une officine n'est donc nullement exclu par cette convention collective et aucune des dispositions du code de la santé publique n'interdit l'hypothèse de la signature d'un contrat de travail avec les héritiers du pharmacien décédé.

En l'espèce le contrat de travail signé stipule expressément que «Mme [J] [R] aura le statut de salariée, catégorie «Cadre coefficient 700 selon la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 (étendue par arrêté du 13 août 1998) et ses avenants à laquelle les parties entendent se référer pour l'ensemble de leur rapports».

A ce titre le contrat de travail a stipulé un salaire au bénéfice de Mme [J] [R] brut mensuel de 7520 euros (régime de base et régime des cadres) outre la remise de bulletins de paie mensuels comportant toutes les mentions légales et notamment toutes les retenues correspondant aux retraites complémentaires et au régime de prévoyance.

Il n'est pas contesté que les cotisations patronales ont bien été versées pour le compte de la salariée.

Enfin nonobstant la reconnaissance de son indépendance technique, Mme [J] [R] se voyait contrainte de respecter des horaires de présence quotidiens du lundi au vendredi de 8 à 19 heures et de 8 à 13 heures le samedi, rappeler que ses congés annuels devaient être pris dans les conditions prévues par la convention collective et qu'elle ne pouvait être liée durant les horaires de travail à aucun autre employeur.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Or en l'espèce, aucun élément du dossier de l'AGS ne permet de considérer que Monsieur [M] [C] héritier du pharmacien décédé ne pouvait sanctionner Mme [J] [R] en cas de non respect de ses obligations de gestion loyale, de respect d'horaires de travail ou d'exercice loyal de ses missions notamment en respectant son obligation de n'exercer autre activité professionnelle durant ses horaires au sein de la pharmacie employeur.

Il convient donc de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes déféré à la Cour dans toutes ses dispositions et y ajoutant de :

- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'Unedic Délégation AGS CGEA de Martinique et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,

- juger que la garantie de la Délégation AGS UNEDIC ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, soit le plafond 6.

- juger que la Délégation AGS UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail.

- juger que l'obligation de la Délégation AGS UNEDIC de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 22 juin 2023 en ses dispositions soumises à la Cour,

Y ajoutant,

- dit que la garantie de la Délégation AGS UNEDIC ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire ; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du travail, soit le plafond 6.

- dit que la Délégation AGS UNEDIC ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du Travail.

- dit que l'obligation de la Délégation AGS UNEDIC de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Déboute l'Unedic Délégation AGS CGEA de Martinique de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Unedic Délégation AGS CGEA de Martinique.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente