Chambre sociale, 19 novembre 2024 — 23/00097

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Texte intégral

ARRET N° 24/133

N° RG 23/00097 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CMT5

Du 19/11/2024

[S]

C/

S.A.S.U. SOCOTEC ANTILLES GUYANE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 26 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00399

APPELANTE :

Madame [J] [S]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.S.U. SOCOTEC ANTILLES GUYANE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE , Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 14 juin 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 19 novembre 2024.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [S] a été embauchée par la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE suivant contrat de travail à durée indéterminée le 13 mars 2006 en qualité de secrétaire sténo-dactylo.

Sa rémunération brute mensuelle était fixée à la somme de 1.520 euros outre un treizième mois. Compte tenu du précédent contrat réalisé par Mme [J] [S] au sein de l'agence SOCOTEC de [Localité 3] en Guyane son ancienneté de trois ans et 8 mois a été reprise.

Mme [J] [S] a eu en particulier comme mission de répondre aux appels d'offre.

A la date de son licenciement, sa rémunération a été fixée à la somme de 2.218,89 euros sur 13 mois outre plusieurs primes.

Par courrier en date du 4 août 2021, Mme [J] [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 12 août suivant.

Par courrier en date du 19 août 2021, cette dernière a été licenciée pour faute grave.

La lettre est rédigée comme suit :

«'nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci après exposés

'.en date du 1er octobre 2020, [W] [B] chef de groupe vous a transmis par mail les éléments utiles en vue de repondre à un appel d'offre de la Collectivité Territoriale de Martinique avant le 9 octobre 2020 à 12h.

Cet appel d'offre concerne le repérage d'amiante avant travaux ou démolition sur l'ensemble des bâtiments de la Collectivité Territoriale de Martinique et représente au regard des lots adresses par notre réponse un budget prévisionnel de 400K€ sur 4 ans soit 12% du chiffre d'affaire annuel de cette entité.

Ce qui fait de la CTM un client majeur pour la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE information dont vous aviez connaissance au moment du dépôt de l'offre.

Le 9 octobre 2020 à 08h18 vous avez déposé le dossier de réponse à cet appel d'offre conformément à votre mission et avez reçu à 14h20 l'accusé de réception précisant les documents déposés

Ce mail n'a provoqué aucune réaction de votre part.

Nous avons le 15 avril 2021 été notifié par la CTM comme attributaire des lots 3 et 4. Or le 13 juillet 2021 par lettre recommandée électronique, nous avons été informés par la CTM qu'un ultime contrôle du dossier d'appel d'offre transmis avait révélé l'absence de documents majeurs, les actes d'engagement pour les lots visés, ce qui a conduit la CTM a juger notre offre incomplète et à procéder au retrait de la décision d'attribution prise à notre bénéfice.

En effet vous avez omis de joindre au dossier déposé le 9 octobre 2020 des éléments constitutifs indispensables à toute réponse à appel d'offre. Documents dont vous ne pouviez pas ignorer le rôle essentiel à ce type de dossier compte tenu de votre expérience.

De surcroit vous n'avez pas jugé nécessaire d'alerter votre hiérarchie en vue de corriger le dossier après lecture de l'accusé de réception précisant les pièces effectivement présentes dans notre réponse.

Votre manque de rigueur et de conscience professionnelle au regard de l'enjeu de cet appel d'offre pour l'entreprise a eu pour conséquence la remise en question de l'attribution des lots visés â SOCOTECANTILLES GUYANE.

Au regard de ces éléments nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre, sans indemnité, ni préavis, ni indemnité de licenciement...''

Le 10 novembre 2021, Mme [J] [S] a saisi le conseil de prud'hom