Chambre sociale, 19 novembre 2024 — 23/00096

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Texte intégral

ARRET N° 24/132

N° RG 23/00096 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CMTK

Du 19/11/2024

S.A.R.L. TRANSAGLO

C/

[W]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 18 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00462

APPELANTE :

S.A.R.L. TRANSAGLO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3] (MARTINIQUE)

Représentée par Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [E] [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002080 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

***********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL Transaglo a été constituée le 25 juillet 2020.

C'est une société dédiée aux transports publics urbains de voyageurs sur le secteur du centre de la Martinique, qui dessert plusieurs des lignes régulières de bus de cette partie de l'île depuis le 1er août 2020.

Aux termes du marché public dont elle est titulaire, son donneur d'ordre est Martinique Transport, autorité publique responsable de l'organisation et de la direction du service public de transport en Martinique.

Afin de garantir l'emploi des salariés concourant à l'exécution du transport urbain sur le secteur centre, Martinique Transport a fait obligation aux nouveaux titulaires du marché de reprendre le personnel dont les contrats étaient en cours.

Mme [E] [W] a occupé le poste de conducteur receveur au sein de la société antillaise de transport (SAT), entre 2018 et 2020 en contrat à durée déterminée. Son dernier contrat à durée déterminée a commencé le 13 juin 2020 est venu à terme le 31 juillet 2020.

L'exécution du marché de la SARL Transaglo a débuté le 1er août 2020.

Elle a été embauchée par cette société selon contrat à durée déterminée en date du 10 novembre 2020, pour une durée de six mois, à temps plein, soit jusqu'au 9 mai 2021 en qualité de conducteur receveur moyennant une rémunération de 2011,14 €.

Le motif de son CDD était l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Mme [E] [W] se plaignant du harcèlement commis par M. [S], chef de parc, a été convoquée à un entretien par son employeur fixé au 13 mars 2021 au cours duquel elle a dénoncé tant le harcèlement moral que le harcèlement sexuel perpétré contre elle.

Cet entretien a eu lieu au siège de l'entreprise en présence de M. [M], gérant de la SARL Transaglo, de Mme [T], responsable administratif et financier, de Mme [E] [W] et de M. [S].

Le contrat de travail de Mme [E] [W] est venu à son terme le 9 mai 2021 et n'a pas été renouvelé.

Par courrier du 4 juin 2021, Mme [E] [W] a contesté le non renouvellement du contrat de travail, se plaignant de ce que les CDD n'avaient pas été embauchés en CDI lors du changement de prestataire de marchés alors que les chauffeurs embauchés en CDI avaient été transférés.

Elle faisait grief au gérant de la SARL Transaglo de n'avoir rien fait alors qu'elle l'avait informé du harcèlement moral subi du fait de M. [S], considérant que l'entretien n'avait été qu'une tentative d'intimidation, sans la présence d'aucun délégué de personnel.

Elle affirmait que l'employeur lui aurait dit verbalement qu'il n'avait rien à lui reprocher quant à son travail et sa ponctualité mais qu'elle ne s'entendait pas avec M [S].

Par courrier du 21 juin 2021, la SARL Transaglo a répliqué que son contrat de travail était arrivé à terme, réfutant l'analyse de la salariée et considérant qu'aucun acte de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel n'avait été démontré, de sorte qu'elle ne pouvait sans preuve sanctionner un salarié.

Le 16 juin 2021, le conseil de Mme [E] [W] a écrit à la SARL Transaglo lui rappelant son obligation de sécurité de résultat vis à vis de la santé de ses salariés, que selon sa cliente et les éléments produits par cette dernière, M. [S] lui aurait clairement