Chambre sociale, 19 novembre 2024 — 23/00078

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° 24/130

N° RG 23/00078 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CMJR

Du 19/11/2024

[M]

C/

S.A.S. COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE NAVIGATION

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21-00001834

APPELANT :

Monsieur [F] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.S. COMPAGNIE MARTINIQUAISE DE NAVIGATION Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 20 septembre, 18 octobre et 19 novembre 2024

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er juillet 2015, le contrat de travail de M. [F] [M], Capitaine d'Armement au sein de la société SAGTM, a été transféré à la société Caraib Ferry Rent, puis à la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation, entreprise assurant la gestion et l'exploitation de services de transport maritime de passagers, entre les communes de la Martinique sous l'enseigne «Vedettes Tropicales».

Au 1er novembre 2015, M. [F] [M] y exerçait les fonctions de Directeur d'exploitation, percevant dans le dernier état de la relation salariale un salaire mensuel de base de 3070,10 euros bruts (hors prime d'ancienneté, prime de panier).

Le 23 avril 2019 il a été placé en arrêt maladie, prolongé de manière continue jusqu'au 6 janvier 2020.

Par courrier du 15 janvier 2020, l'employeur lui indiquait n'avoir aucune nouvelle de lui depuis le 7 janvier 2020, sollicitant de sa part, une reprise de contact, ou à défaut un justificatif d'absence.

Par courrier du 18 janvier 2020, M. [F] [M] répondait avoir adressé à l'employeur un courrier le 23 décembre 2019 pour prévenir que l'arrêt maladie prendrait fin le 6 janvier 2020 et qu'il avait pris l'initiative d'une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.

Par courrier du 22 janvier 2020 confirmé par mail, l'employeur répliquait qu'il n'avait jamais reçu ce courrier et lui rappelait qu'il était en absence injustifiée depuis le 7 janvier 2020, prenait note de son rendez vous avec le médecin du travail pour une visite de reprise le 23 janvier 2020 et lui indiquait qu'il relevait du statut des gens de mer l'invitant à prendre contact avec le médecin des gens de mer pour effectuer également une visite de reprise.

A l'issue de sa visite avec le médecin du travail, celui-ci émettait le 23 janvier 2020 un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 4 février 2020, M. [F] [M] était reçu par le médecin des gens de mer, lequel émettait un avis d'inaptitude temporaire jusqu'au 31 mai 2020.

Le 9 juin 2020, le médecin des gens de mer émettait un deuxième avis d'inaptitude temporaire jusqu'au 31 juillet 2020.

Le 8 septembre 2020 le médecin des gens de mer déclarait M. [F] [M] apte sans restriction dans les termes suivants «remplit les conditions médicales requises pour toutes les fonctions à bord y compris la veille de la passerelle» ;

Par courrier du 28 septembre 2020, la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation invitait M. [F] [M] à reprendre son poste dès le 1er octobre 2020.

Sans nouvelle du salarié, par courrier du 6 octobre 2020, la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation demandait à M. [F] [M] de reprendre contact avec elle ou de transmettre un justificatif d'absence.

Par courrier du 16 octobre 2020, la Sas Compagnie Martiniquaise de Navigation adressait à M. [F] [M] une mise en demeure de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence.

Par mail du 12 novembre 2020 adressé à M. [F] [M], puis par courrier du 1er décembre 2020, ces mises en demeure de reprendre ses fonctions étaient réitérées.

Par courrier du 22 décembre 2020 la Sas Compagnie Martiniquaise de