Chambre sociale, 19 novembre 2024 — 23/00060

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Texte intégral

ARRET N° 24/129

N° RG 23/00060 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CL7D

Du 19/11/2024

[X]

C/

S.A.R.L. CLIM PRESTIGE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, du 15 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00159

APPELANTE :

Madame [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97209-2023-000575 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

INTIMEE :

S.A.R.L. CLIM PRESTIGE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 octobre et 19 novembre 2024.

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [X] a été employée par la SARL Clim'Prestige, en qualité d'assistante de direction le 1er octobre 2014 par contrat de travail à durée indéterminée.

Sa rémunération brute mensuelle pour 151,67 heures était de 2 603,56 euros. En arrêt maladie à compter 20 novembre 2017, puis arrêtée pour accident du travail le 30 avril 2018, elle a été déclarée inapte avec dispense de reclassement dans un emploi par la médecine du travail le 15 janvier 2021.

Son licenciement est intervenu le 9 avril 2021.

Par requête en date du 5 mars 2021, Mme [V] [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France afin qu'il constate son harcèlement moral et condamne l'employeur au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé la demande de Mme [V] [X] infondée,

En conséquence,

- débouté Mme [V] [X] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à répondre aux demandes reconventionnelles présentées,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 20 mars 2023, Mme [V] [X] a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [V] [X] demande à la cour de :

- débouter la SARL Clim'Prestige de l'ensemble de ses demandes non fondées et surtout non justifiées,

- infirmer le jugement rendu en date du 15 février 2023 en tous points,

- statuer à nouveau et :

- condamner la SARL Clim'Prestige à verser à Mme [V] [X] les compléments suivants :

* 2 603,82 € au titre des salaires restant dus sur la période allant du 15 janvier 2021 au 16 avril 2021,

* 1 008,34 € au titre du solde des congés payés,

* 2 603,56 € à titre de d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 15 000 € (quinze mille euros) pour dommages et intérêts pour rupture abusive et procédés vexatoires,

* 25 000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- rectifier l'attestation ASSEDIC conformément à ce qui a été mentionné ci-dessus, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- la condamner à verser à Mme [V] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SARL Clim'Prestige demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prudhommes en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] de toutes ses demandes,

- dire infondées l'ensemble des demandes de Mme [V] [X],

- l'en débouter purement et simplement,

Statuant à nouveau,

- dire que les sommes accordées par le Conseil de Prudhommes statuant en matière de référé au titre de provisions sur salaires de février à avril 2021 et provisions sur indemnités compensatrices de congés payés ne sont pas dues,

ce faisant,

- condamner Mme [V] [X] à rembourser à la concluante les sommes de 3 805,18 € et 2 000,75 € accordée par le Conseil statuant en référé, au titre des salaires