Chambre sociale, 19 novembre 2024 — 22/00163

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° 24/126

N° RG 22/00163 -

N° Portalis

DBWA-V-B7G-CLGE

Du 19/11/2024

S.A.S. CARAIBE PRICE [Localité 6]

C/

[B]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 22 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00370

APPELANTE :

S.A.S. CARAIBE PRICE [Localité 6] La Société CARAIBE PRICE [Localité 6] est anciennement dénommée la Société FP [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sandra SYLVESTRE JEAN-FRANCOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 21 juin 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 19 novembre 2024.

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007, M. [S] [B] a été engagé par la société Franprix [Localité 6], en qualité d'employé libre service.

Courant juillet 2012 Monsieur [S] [B] a accédé au poste de manager adjoint au sein de la société Franprix [Localité 4] pilote. En 2016 il a été nommé manager au sein de la société Franprix [Localité 4] pilote.

Par convention datée du 29 mars 2018, le contrat de travail de Monsieur [S] [B] a été définitivement transféré au sein de la société Franprix [Localité 6] et ce à compter du 1er avril 2018.

Ainsi par contrat à durée indéterminée, Monsieur [S] [B] a été embauché par la société Franprix [Localité 6] en qualité de responsable de magasin, à compter du 1er avril 2018.

Par courrier en date du 24 juin 2020, la société Franprix [Localité 6] a convoqué Monsieur [S] [B] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 1er juillet 2020.

Dans l'intervalle Monsieur [S] [B] a été placé en arrêt maladie pour la période du 29 juin 2020 au 5 juillet 2020 puis du 6 juillet 2020 au 10 août 2020.

Par courrier daté du 8 juillet 2020 la société Franprix [Localité 6] a de nouveau convoqué Monsieur [S] [B] un entretien préalable fixé au 21 juillet 2020.

Par lettre du 29 juillet 2020 signifiée par exploit du huissier en date du 5 août 2020 la société Franprix [Localité 6] a notifié à Monsieur [S] [B] son licenciement pour faute grave.

Par courrier daté du 10 septembre 2020 Monsieur [S] [B] a contesté son licenciement.

Par requête enregistrée au greffe le 28 octobre 2020, Monsieur [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France à fin de solliciter la condamnation de la société Franprix [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes :

' 13 261,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

' 46 958,88 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 7826,48 € à titre d'indemnité de préavis,

' 10 000 € en réparation du harcèlement subi,

' 10 000 € pour manquement aux obligations de sécurité et de santé.

Par jugement en date du 22 septembre 2022 le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :

Condamne la société Franprix [Localité 6] à payer à Monsieur [S] [B] les sommes suivantes :

* 13 261,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 43 045,64 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7826,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 10 000 € à titre de réparation pour préjudices subis pour harcèlement moral,

* 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les sommes ainsi mentionnées porteront les intérêts :

Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 20 000 € pour privation de créances à caractère alimentaire,

Condamne la société Franprix [Localité 6] aux dépens,

Déboute Monsieur [S] [B] du surplus de sa demande,

Déboute la société Franprix [Localité 6] de sa demande.

Le conseil a en effet considéré que l'employeur ne rapportait aucun élément, aucune preuve des griefs rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il