Chambre sociale, 19 novembre 2024 — 22/00150

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Texte intégral

ARRET N° 24/125

N° RG 22/00150 -

N° Portalis

DBWA-V-B7G-CLBE

Du 19/11/2024

S.A.R.L. ANTILLES MENUISERIE INDUSTRIELLES ET ARTISANALE 'A MIA'

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[I]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, du 23 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00149

APPELANTE :

S.A.R.L. ANTILLES MENUISERIE INDUSTRIELLES ET ARTISANALE 'A MIA'

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Madame [D] [S] [I]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par M. [G] [E] (Délégué syndical ouvrier)

S.C.P. BR ASSOCIES prise ne la personne de [K] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Réputé contradictoire

***********

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SARL Antilles Menuiserie industrielles et Artisanales (dite SARL AMIA) a embauché Mme [D] [I] en qualité de secrétaire commerciale en CDI à compter du 4 décembre 2018.

Par courrier en date du 30 mars 2021 elle a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse (refus de contacts avec la clientèle, diminution de la sonnerie du téléphone pour ne pas prendre les communications avec la clientèle).

Le 11 mai 2021, Mme [D] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, procédure abusive.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :

Condamne la SARL AMIA à payer à Mme [D] [I] les sommes de :

* 5676,69 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL AMIA aux dépens,

Déboute Mme [D] [I] du surplus de sa demande.

Par déclaration électronique du 26 octobre 2022, la SARL Antilles Menuiserie industrielles et Artisanales AMIA, a relevé appel du jugement dans les délais impartis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juillet 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 signifiées à Mme [D] [I] par acte d'huissier du 22 novembre 2022 et déposées au greffe par le rpva le 23 novembre 2022, la SARL Antilles Menuiserie industrielles et Artisanales a demandé à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société aux sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 676,69 euros

- Art 700 CPC : 800 euros

- Entiers dépens.

Statuant à nouveau :

Juger que le licenciement de Madame [I] a une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes,

Juger que Madame [I] n'a pas subi de préjudice moral,

Condamner Madame [I] à un article 700 CPC de 1.500 euros

Condamner Madame [I] aux dépens d'instance.

Par ordonnance du 17 septembre 2023, la conseillère chargée de la mise en état a :

Débouté Mme [D] [I] de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Antilles Menuiserie industrielles et Artisanales,

Déclaré les conclusions de Mme [D] [I] déposées au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de Fort-de-France le 5 mai 2023 irrecevables,

Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 15 décembre 2023 à 14 h 30 pour clôture et fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie.

Par courrier du 14 décembre 2023, le conseil de la SARL Antilles Menuiserie industrielles et Artisanales a informé le conseiller de la mise en état de ce que la société était en liquidation judiciaire joignant un extrait K bis du 14 décembre 2023 lequel mentionne que par jugement du 15 juin 2023, le trib