Référés, 25 novembre 2024 — 24/00158
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
N° de Minute : 167/24
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZKY
DEMANDEUR :
Maître [D] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [L] [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [Z] es qualité de liquidateur de Maître [D] [I]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'ARRAS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI
représente par M. Christophe DELATTRE, substitu général
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 14 octobre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par la caisse nationale des barreaux français, a en substance, ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation pour une durée de 6 mois à l'encontre de Me [D] [I], avocat inscrit au barreau d'Arras, et désigné la SELARL [L] [Z] & associés, prise en la personne de Me [X] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du'5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de'Lille a':
- prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Me [D] [I] en liquidation judiciaire simplifiée à compter de la décision';
- désigné la SELARL [L] [Z] & associés, prise en la personne de Me [X] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire';
- désigné le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Arras en vue d'exercer les actes de la profession d'avocat en lieu et place de Me [D] [I] avec faculté de délégation à l'un des membres de la profession, en activité ou retraité';
- maintenu Mme Aurélie Veron en qualité de juge-commissaire titulaire et M. Damien Cuvillier en qualité de juge-commissaire suppléant';
- fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée';
- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 10 janvier 2025';
- ordonné la publication et l'exécution provisoire du jugement';
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Me [D] [I] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2024.
Par actes en date du'26 septembre 2024, Me [D] [I] a fait assigner l'ordre des avocats du barreau d'Arras et la SELARL [L] [Z] & associés devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues oralement à l'audience':
- le dire recevable et bien-fondé en ses demandes';
- y faisant droit, ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lille';
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il avance que':
- la motivation du premier juge repose en totalité sur son absence lors de la procédure, absence involontaire qui s'explique par des raisons médicales alors qu'il n'avait pas connaissance de la procédure collective ouverte à son encontre. Il ajoute que la signature apposée sur les accusés de réception des lettres recommandées n'était pas la sienne,
- sur les moyens sérieux':
- l'entière procédure est nulle puisque son courrier a été distrait par une personne qui a signé à sa place, ce qui l'a empêché de se faire représenter, de sorte que le premier juge n'était pas valablement saisi,
- le montant du passif déclaré, à savoir 191'269,35 euros, est vivement contesté puisque':
- la créance de la Caisse nationale des barreaux français à hauteur initialement de 75'913 euros'a été revue à la somme de 23'523,27 euros et être en attente d'information sur le montant du après retranchement des pénalités, la Caisse nationale des barreau français lui ayant adressé des documents sur une adresse mail non utilisée';
- faute de faire l'objet d'ordonnances de taxes irrévocables, les créances concernant des demandes de taxe ne pouvaient être déclarées et encore moins admises au passif de la p