Référés, 25 novembre 2024 — 24/00140
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
N° de Minute :164/24
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXOQ
DEMANDERESSE :
Société POMPES FUNEBRES [J]
représentée par Mme [K] [J]
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat la SCP MOUGEL-BROUWER, avocat au barreau de Dunkerque
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006395 du 20/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 14 octobre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [T] a été embauché par l'EURL Pompes Funèbres [J] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 novembre 2002 en qualité de porteur de niveau 1, le temps de travail étant déterminé par les besoins de service.
M. [O] [T], en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2021 et prétendant n'avoir pu reprendre son activité professionnelle malgré sa demande formée auprès de l'employeur, a, par requête du 7 novembre 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, outre diverses sommes à titre d'indemnités.
Par jugement réputé contradictoire du'9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de'Dunkerque a':
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] [T] aux torts de la société Pompes Funèbres [J]';
- requalifié le contrat de travail de M. [O] [T] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet';
- condamné la société Pompes Funèbres [J]'à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes':
- 44'032 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
16'869 euros à titre d'indemnité de licenciement';
- 5'504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 550 euros à titre de congés payés y afférents';
- 13'760 euros à titre de rappel de salaire depuis le 25 août 2023, outre la somme de 1'376 euros à titre de congés payés y afférents';
- 22'228,25 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 2'422 euros à titre de congés payés y afférents';
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'2 avril 2024 et enregistrée le 9 mai 2024, la société Pompes Funèbres [J]'a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'13 août 2024, Mme [K] [J], représentant l'EURL Pompes Funèbres [J]'a fait assigner M. [O] [T] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience, au visa des articles'524 et 514 du code de procédure civile:
- constater que l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque ayant prononcé sa condamnation à verser les sommes de':
- 44'032 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 16'869 euros à titre d'indemnité de licenciement';
- 5'504 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 550 euros à titre de congés payés y afférents';
- 13'760 euros à titre de rappel de salaire depuis le 25 août 2023, outre la somme de 1'376 euros à titre de congés payés y afférents';
- 22'228,25 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre la somme de 2'422 euros à titre de congés payés y afférents';
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens';
risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard';
- en conséquence, en application de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner