Référés, 25 novembre 2024 — 24/00139

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

N° de Minute : 163/24

N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKV

DEMANDERESSE:

S.C.I. NBRD

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEURS :

S.C.P. ALPHA MJ, prise en la personne de Maître [N] [R], Es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI NBRD

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant ni représenté

URSSAF DU NORD

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

représente par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPE DE DOUAI

représent par M. Christophe DELATTRE, substitut général

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 14 octobre 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 mai 2024, l'URSSAF du Nord a fait assigner la SCI NBRD'devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer l'ouverture à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, une procédure de liquidation judiciaire, en faisant valoir sa créance et la signification des contraintes par procès-verbal de recherches infructueuses.

Par jugement réputé contradictoire du'17 mai 2024 rectifié par jugement du 8 août 2024, le tribunal judiciaire de'Lille, a notamment :

- prononcé la liquidation judiciaire de la SCI NBRD à compter de la décision';

- fixé provisoirement au 15 mars 2023 la date de cessation des paiements';

- désigné Mme [J] en qualité de juge-commissaire titulaire et M. [O] en qualité de juge-commissaire suppléant';

- désigné la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [N] [R] en qualité de liquidateur judiciaire';

- précisé que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au juge commissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire';

- dit que cet état devra être déposé avant le 17 juillet 2024';

désigné Me [T], commissaire-priseur, afin de réaliser l'inventaire prévu par l'article L.622-6 du code de commerce, lequel devra être déposé au greffe avant le 17 juillet 2024';

- dit que le mandataire judiciaire devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et la transmettre au juge-commissaire dans le délai de 12 mois suivant la publication du jugement au BODACC';

- fixé à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée';

- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 2 mai 2025';

- ordonné la publication et l'exécution provisoire';

- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'24 juillet 2024, la SCI NBRD a interjeté appel de cette décision.

Par actes en date des'9, 12 et 14 août 2024, la SCI NBRD a fait assigner respectivement l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, la SCP Alpha mandataires judiciaires et M. le procureur général à comparaitre devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa des articles'R.661-1, L.640-1, L.641-2 du code de commerce:

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2024';

- débouter l'URSSAF de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer sur les dépens, ce que de droit.

Elle avance que':

- le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements indiquant simplement qu'elle «'se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible'et qu'elle est donc en cessation des paiements» et qu'elle «'a cessé son activité et que le redressement est manifestement impossible'», et qu'elle n'a pas cessé son activité';

- la créance de l'URSSAF s'élevait à 3'339,74 euros, somme qui a été réglée de sorte que l'état de cessation des paiements n'existe pas et que suivant son compte URSSAFF, la dette au 17 septembre 2024 était de 18,26 euros,

- seule la créance de l'URSSAF a été déclarée entre les mains du l