Chambre Civile, 25 novembre 2024 — 22/00181

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 134

N° RG 22/00181 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBIE

PG/HP

[J] [N]

C/

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATON DES ACCIDENTS MÉDIC AUX

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cayenne, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n°18/00836

APPELANTE :

Madame [J] [N]

[Adresse 2],

[Localité 4]

représentée par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEE :

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATON DES ACCIDENTS MÉDICAUX

[Adresse 6]

[Localité 3]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024 prorogé jusqu'au 25 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIERS :

Mme Albertine LOUDAC, Greffière, présente lors des débats;

Mme [I] [B], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 juillet 2012, Mme [J] [N] a été hospitalisée au centre médico-chirurgical (CMCK) de [Localité 5] pour une hystéroscopie diagnostique et coelioscopie opératoire avec adhésiolyse gauche. Elle a été opérée le 6 juillet 2012.

Le 11 juillet 2012, elle a subi une nouvelle opération en raison d'une perforation du gros intestin au cours de la première intervention, et la reprise chirurgicale a mis en évidence une péritonite fécale post opératoire avec une plaie transversale basse de la région recto-sigmoidienne, et une colostomie iliaque gauche a été mise en place.

Mme [J] [N] est restée hospitalisée jusqu'à septembre 2012 et a subi des soins médicaux jusqu'à juin 2013. Elle a subi une nouvelle intervention le 6 mai 2013 et a été hospitalisée du 3 au 21 mai 2013, afin de procéder au rétablissement de la continuité digestive.

Suite à une première expertise réalisée par le Docteur [H] désigné par ordonnance de référé en date du 30 octobre 2015, l'expert ayant rendu son rapport le 17 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Cayenne a désigné les docteurs [M] et [W] pour effectuer une nouvelle expertise, dont le rapport a été déposé le 22 janvier 2016. Les experts ont conclu à une complication opératoire non fautive et non prévisible, et la consolidation a été fixée au 26 juin 2013.

Saisie d'une demande d'indemnisation par Mme [J] [N] le 10 octobre 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) a considéré que la réparation des préjudices subis par Mme [J] [N] incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), lequel a communiqué un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle par courrier du 18 avril 2018 à hauteur de 15 176,50€.

Estimant l'offre de l'ONIAM insuffisante, Mme [J] [N] a assigné ce dernier par acte d'huissier en date du 19 juillet 2018.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [N] de sa demande d'expertise après aggravation et a condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 20 000€ à titre d'indemnité provisionnelle.

Par jugement rendu le 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne statuant par jugement réputé contradictoire a :

- dit que le droit à indemnisation de [J] [N] par l'ONIAM est entier,

- condamné l'ONIAM à payer à [J] [N] la somme totale de 41 372,60€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour correspondant à :

- 21,35€ au titre des dépenses de santé actuelles,

- 5 000€ au titre des frais de chirurgie réparatrice,

- 2 000€ au titre du soutien psychologique,

- 1 571,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 12 000€ au titre des souffrances endurées,

- 1 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 10 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 2 000€ au titre du préjudice esthétique permanent,

- 1 100€ au titre du préjudice d'agrément,

- 4 000€ au titre du préjudice sexuel,

- 2 000€ au titre du préjudice d'établissement,

- dit que seront déduites de cette somme totale les provisions effectivement versées à concurrence de 20 000€,

- débouté [J] [N] d