2EME PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/02061
Texte intégral
ARRET
N°
Société [15]
C/
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
Copies certifiées conformes
Société [15]
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
Me Emmanuel LACHENY
Me Maxime DESEURE
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Maxime DESEURE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/02061 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYGQ - N° registre 1ère instance : 21/01098
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 04 AVRIL 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Emmanuel LACHENY de la SARL COULON AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
Le 25 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La société [15] (la société) a fait l'objet de la part de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF ou la caisse), d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaire « AGS », portant sur les années 2016 à 2018, lequel a donné lieu à la notification, par lettre d'observations datée du 13 décembre 2019, d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 101 537 euros.
Le 6 octobre 2020, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a adressé à la société une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 113 314 euros, répartie comme suit :
au titre de l'année 2016 : 27 486 euros pour les cotisations et 3 847 euros pour les majorations afférentes,
au titre de l'année 2017 : 55 946 euros pour les cotisations et 6 265 euros pour les majorations afférentes,
au titre de l'année 2018 : 18 105 euros pour les cotisations et 1 665 euros pour les majorations afférentes.
Contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA), laquelle, par décision notifiée le 2 avril 2021, a confirmé les chefs de redressement contestés, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement en date du 4 avril 2023, a :
confirmé le chef de redressement n°3,
confirmé le chef de redressement n°6,
confirmé le chef de redressement n°7,
confirmé le chef de redressement n°8,
confirmé le chef de redressement n°9,
confirmé le chef de redressement n°10,
condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 113 314 euros sous réserve, d'une part, des paiements, compensations ou régularisations qui auraient pu intervenir sur le compte de l'URSSAF de la société depuis la délivrance de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard complémentaires, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement,
condamné la société aux entiers dépens de l'instance,
débouté la société de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mai 2023, la société a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, suivant notification intervenue le 24 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2023 et déposées à l'audience, la société [15] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé les chefs de