2EME PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00865

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Texte intégral

ARRET

S.A. [4] [Localité 5]

C/

URSSAF Nord Pas-de-Calais

Copies certifiées conformes

S.A. [4] [Localité 5]

URSSAF Nord Pas-de-Calais

Me Bruno SERIZAY

Me Maxime DESEURE

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/00865 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV45 - N° registre 1ère instance : 17/00303

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 22 OCTOBRE 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [4] [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Adeline NAZAROVA, avoat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

URSSAF Nord Pas-de-Calais

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.

Le 25 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Nord Pas-de-Calais a procédé à un contrôle d'assiette au sein de la société [4] [Localité 5] (la société [4]) sur les années 2013, 2014 et 2015.

A la suite de ce contrôle, une lettre d'observations du 8 juillet 2016 a été adressée à la société cotisante lui notifiant un redressement d'un montant de 4 059 704 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS, auquel s'ajoutait un montant de 247 949 euros au titre de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité.

Par courrier du 28 juillet 2016, la société [4] [Localité 5] a contesté le redressement dont elle faisait l'objet et notamment les chefs de redressement n°2, 3 ,4 et 5 portant sur les avantages en nature liés aux cartes de services et de circulation attribuées aux salariés, à leurs ayants-droits et aux salariés retraités ainsi que le chef de redressement n° 17 relatif à la participation aux vacances des salariés.

Par correspondance en date du 7 septembre 2016, les inspectrices de l'URSSAF ont minoré les points n°10, 13, 17 et annulé le point n°14 du redressement ramenant celui-ci à la somme de 3 983 888 euros.

En l'absence de règlement, une mise en demeure du 6 octobre 2016 portant sur une somme globale de 4 761 962 euros, majorations de retard incluses, a été adressée à la société [4] [Localité 5].

Par courrier du 5 novembre 2016, la société [4] [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable sollicitant l'annulation des chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5 et 17, ainsi que des majorations pour absence de mise en conformité.

Puis, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] le 7 février 2017 en contestation de la mise en demeure du 6 octobre 2016 et du redressement y afférent.

Par décisions en date du 31 mai 2018, la commission de recours amiable a ensuite rejeté la requête de la société concernant les chefs de redressement n°1 et 17, et sursis à statuer s'agissant des chefs de redressement n°2, 3, 4 et 5.

À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de [Localité 5] a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 5] en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Puis, en application de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu, à compter du 1er jan