2EME PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 22/04118

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Texte intégral

ARRET

[Z]

C/

URSSAF DU [Localité 3]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [T] [Z]

- URSSAF [Localité 3]

- Me Charlotte HERBAUT

- Tribunal judiciaire d'Arras

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2024

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N° RG 22/04118 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRQV - N° registre 1ère instance : 18/00750

Jugement du tribunal judiciaire d' Arras (pôle social) en date du 27 juillet 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [T] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante

assistée de Monsieur [Y] muni d'un pouvoir

ET :

INTIME

URSSAF DU [Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LEPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 octobre 2024, le délai a été prorogé au 25 novembre 2024.

Le 25 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE , greffier.

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DECISION

Mme [T] [Z], qui était affiliée au régime social des indépendants aux droits duquel intervient désormais l'URSSAF du [Localité 3] (l'URSSAF ou la caisse), a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Arras d'une opposition à une contrainte datée du 29 août 2018, consécutive à quatre mises en demeure demeurées infructueuses, signifiée à la demande de l'URSSAF [Localité 3] le 6 septembre 2018, lui réclamant la paiement de la somme de 32 352 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : régularisation 2015, 4ème trimestre 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a statué dans les termes suivants :

'Valide la contrainte établie le 29 août 2016 pour le montant actualisé de 31 151 euros comprenant 29 338 euros de principal et 1 813 euros de majoration de retard pour les périodes de l'année 2015 (régularisations), du 4ème trimestre de l'année 2015, des 1er/ 2ème/ 3ème/ 4ème trimestre de l'année 2016, des 1er/ 2ème/ 3ème/ 4ème trimestre de l'année 2017 et du 1er trimestre de l'année 2018 ;

En conséquence, condamne [T] [Z] à payer à l'URSSAF la somme 31 151 euros comprenant 29 338 euros de principal et 1 813 euros de majoration de retard, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;

Condamne [T] [Z] à payer à l'URSSAF les frais engagés au titre de la signification de ladite contrainte par exploit d'huissier ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

Condamne [T] [Z] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation aux précédentes audiences.'

Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement dont elle avait reçu notification le 6 août 2022, sans limiter l'étendue de son appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 8 août 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 juin 2024 où elle a été retenue.

L'URSSAF a souhaité que le dossier soit retenu à l'audience nonobstant la communication tardive des conclusions et pièces de l'appelante.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [Z] comparant personnellement assistée de M. [I] [Y], responsable du [4], demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- retenir la date du 30 septembre 2015 comme étant sa date de cessation d'activité ;

- invalider toutes sommes réclamées par l'URSSAF au-delà de la cessation d'acti