2EME PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 22/03800

renvoi Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

Société [10]

C/

Association [9]

[S]

CPAM DE [Localité 11] [Localité 4]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- La [10]

- Association [9]

-M. [S]

- CPAM [Localité 11] [Localité 4]

- Me Patrick DELBAR

- Me Patrick LEDIEU

- Me Ludivine DENYS

- Régie

- Expert

- Tribunal judiciaire de Lille

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/03800 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ4M - N° registre 1ère instance : 18/01831

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (Pôle social) en date du 16 juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de Lille substituant Me Patrick DELBAR de la SELARL DELBAR & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMES

Association [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

Monsieur [X] [S]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Non comparant

Représenté par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE [Localité 11] [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [N] [P], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LEPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Anne BEAUVAIS, conseillère,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 octobre 2024, le délai a été prorogé au 25 novembre 2024.

Le 25 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 2 juin 2014, M. [X] [S], salarié de l'association [9] (l'[9]) depuis le 1er octobre 2005 en qualité de juriste, a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 28 mai 2014 dans les circonstances ainsi décrites : « lors d'une tentative d'explication concernant un courrier envoyé en recommandé par le président la veille, l'entretien a tourné en véritable altercation. Le salarié a subi l'ultime humiliation, le choquant profondément et rendant son état de santé incompatible avec son poste de travail ».

Le certificat médical initial en date du 28 mai 2014 fait état d'un « choc psychologique suite à une altercation sur fond de souffrance au travail ».

A l'issue de son enquête administrative, par courrier daté du 27 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 11]-[Localité 4] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [S] a été licencié pour faute grave le 30 juin 2014.

Plusieurs procédures ont été initiées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille (le TASS), le parquet de Lille et le conseil de prud'hommes.

En particulier, l'[9] a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail, devant le TASS. Sur appel du jugement rendu le 21 décembre 2017, la cour d'appel d'Amiens a, suivant arrêt en date du 12 décembre 2019, déclaré recevables l'intervention volontaire de M. [S] et de la [10], infirmé la décision déférée et dit que la décision de prise en charge était opposable à l'association [9].

Pour sa part, suivant requête en date du 6 juin 2016, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La [10], assureur de l'[9], a été appelée en garantie par cette dernière dans le cadre de cette instance.

Par jugement rendu le 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :

- dit que l'association [9] avait commis une faute inexcusable à l'égard de M. [S] à l'origine de son accident du travail en date du 28 mai 2014,

- ordonné la majoration au maximum de la rente perçue par M. [S],

- alloué à M. [S] une provision de 10 000 eu