Rétention Administrative, 23 novembre 2024 — 24/01921

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01921 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7ZR

Copie conforme

délivrée le 23 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2024 à 18H52.

APPELANT

Monsieur [V] [E]

né le 17 Mai 2001 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Novembre 2024 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jennifer BERNARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2024 à 16H30,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Jennifer BERNARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2023 par le préfet du Var,

Vu l'arrêté portant interdiction de retour pris le 17 novembre 2024 par le préfet du Var notifié le même jour à 18h15,

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 novembre 2024 par le préfet du Var

notifiée le même jour à 18h15;

Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2024 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Novembre 2024 à 18H23 par Monsieur [V] [E] ;

Monsieur [V] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis placé au centre de rétention sur le fondement d'une OQT de 2023, elle a plus d'un an. Il y a des erreurs dans ma rétention, il faut que vous regardiez. Je suis venu en France en 2018 quand j'étais mineur, je suis parti en Italie car j'avais une OQTF et je suis revenu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision frappée d'appel Il soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles jointes et notamment défaut de registre actualisé qui ne mentionne pas la procédure étrangers malades qui est en cours. Il conteste l'arrêt de placement en rétention au vu de l'absence de motivation de la situation de vulnérabilité de l'étranger. Il soulève le défaut de légalité interne de l'arrêt de placement en rétention s'agissant de la vulnérabilité de Monsieur [V] [E], la menace pour l'ordre public et l'erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation. L'OQTF a été exécutée et l'IRTF a été annulée par le tribunal administratif. La nouvelle IRTF a été annulée par le tribunal administratif hier. Il y a un problème de base légale.

Une prescription médicamenteuse a été faite par le médecin du CRA mais ce n'est pas son traitement initial. Les règles sanitaires ne sont en outre pas respectées dans le CRA, pas d'isolement, pas de masque.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Cet article dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté