Rétention Administrative, 23 novembre 2024 — 24/01920

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01920 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7ZQ

Copie conforme

délivrée le 23 Novembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Novembre 2024 à 18H54.

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

né le 20 Mai 2000 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du VAR

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Novembre 2024 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jennifer BERNARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2024 à 15H30,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Jennifer BERNARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 3 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille,

Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 21 octobre 2024 par le préfet du Var,

Vu la décision de placement en rétention prise le 21/10/2024 par le préfet du Var notifiée le 22 octobre 2024 à 09H16;

Vu l'ordonnance du 21 Novembre 2024 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Novembre 2024 à 18H07 par Monsieur [I] [Z],

Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : les autorités tunisiennes ne me reconnaissent pas. J'étais mineur quand je suis arrivé en France. Je souhaite sortir je suis fatigué. Je suis malade j'ai un déplacement au disque et je suis asthmatique.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision en raison de l'absence de notification de la décision de désistement de la cour d'appel, depuis une autre décision sur une Dml est intervenue ; je suis recevable à soulever ce moyen contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge parce que cette absence de notification est intervenue après la décision du premier juge ; de l'absence de mesure pour protéger la santé de l'étranger alors qu'un autre étranger est atteint de tuberculose, de l'absence de mention relative à la garde à vue sur le registre ( point 13 de l'arrêté) , du défaut de diligences.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de la cour d'appel

L'article R 743-19 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance rendue en appel d'une décision d'un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties chacune en accusant réception.

En vertu de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.

Il est exact que la notification de cette décision n'est pas produite aux débats, ce moyen pouvant être soulevé.

Cependant, il importe de rappeler que la notification d'une décision de justice tend d'abord à porter à la connaissance des parties la décision de la juridiction quant à l'objet du litige et ensuite, les voies de recours leur étant offertes. La décision visée étant une ordonnance en date du 29 octobre 2024 constatant un désistement d'appel formé par M. [Z] lui-même et une décision de rejet de demande de mise en liberté confirmée par la cour d'appel le 1er novembre 2024 étant intervenue postérieurement, il y a lieu de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de l'absence de mesures pour protéger la santé de M. [Z]

En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son c