Chambre 1-11 référés, 25 novembre 2024 — 24/00531
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Novembre 2024
N° 2024/79
Rôle N° RG 24/00531 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZP7
[X] [B] épouse [V]
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Novembre 2024
à :
Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Octobre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] épouse [V], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant Mme Caroline CHICLET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.
Signée par Mme Caroline CHICLET, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2021 par Mme [X] [B] épouse [V] à l'encontre d'un jugement prononcé le 13 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulon dans une affaire l'opposant à Mme [Y] [G] ;
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiée à Mme [Y] [G], par remise à la personne ainsi déclarée, le 1er octobre 2024 à la demande de Madame [V] pour l'audience du lundi 4 novembre 2024 à 9h, afin d'être autorisée à consigner entre les mains de la Selarl Huissiers MED, office Giordano Gongora, le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit mises à sa charge par le jugement entrepris, soit la somme de 17.414,21 euros;
Vu les conclusions de Mme [V] remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [G] remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2024 ;
MOTIFS :
Sur la demande de consignation :
L'article R.1454-28 du code de travail dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que : 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
Selon l'article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : ' La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. (...)'
Les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et bénéficiant de l'exécution provisoire de droit s'élèvent à 16.599 euros en application de l'article R.1454-28-3° précité (1844,40 x 9 mois).
Cependant, les rappels de salaire (39.955,60 euros bruts), l'indemnité compensatrice de préavis (3.688 euros bruts) et les congés payés y afférents (3.995, 56 euros brut d'une part et 368,80 euros brut d'autre part), en ce qu'ils présentent un caractère alimentaire, ne peuvent faire l'objet d'une consignation.
Les seules sommes susceptibles d'être consignées sont celles portant sur l'indemnité légale de licenciement (1.844,44 euros) et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7.377,60 euros).
Le fait que Mme [G] soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, locataire de son logement et sans ressource, fait craindre un risque de non représentation des sommes en cas d'infirmation du jugement