cr, 26 novembre 2024 — 23-86.466

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et R. 625-8-1, alinéa 1er, du code pénal.

Texte intégral

N° K 23-86.466 F-D N° 01430 ODVS 26 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2024 MM. [T] [K], [Z] [F] et [H] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2023, qui, pour harcèlement moral ainsi que, s'agissant de MM. [K] et [F], pour injures non publiques en raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, a condamné le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et 500 euros d'amende, le deuxième, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et neuf amendes de 300 euros chacune, le dernier, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [K]. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [T] [K], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 27 juin 2018, M. [N] [D], commissaire de police, a signalé à sa hiérarchie la situation de M. [S] [G], membre de l'unité de la brigade anti-criminalité (BAC) nuit de [Localité 1], victime de comportements d'exclusion et de propos à caractère raciste de la part de ses collègues. Il produisait la copie de plusieurs messages d'un groupe de discussion réunissant la plupart des membres de l'unité, que l'un d'eux lui avait communiqués, dans lesquels M. [G] était désigné par les termes « bougnoule », « bico » ou encore « couscous ». Dans un message du 10 octobre 2017, M. [K] écrivait : « il pourra parler Babouche ». 3. Une enquête préliminaire a été ouverte le 1er octobre 2018. 4. Le 10 juin 2021, MM. [T] [K], [Z] [F], [H] [B] et sept autres membres du service ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 5. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré coupables sept des dix prévenus et a notamment condamné des chefs susvisés M. [K] à six mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction professionnelle et 1 000 euros d'amende pour la contravention, M. [F] à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et 1 000 euros d'amende pour la contravention et M. [B] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction professionnelle définitive. 6. M. [K] et les six autres prévenus condamnés, ainsi que les parties civiles et le ministère public, ont interjeté appel de cette décision. Déchéance des pourvois formés par MM. [F] et [B] 7. MM. [F] et [B] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'interdiction d'exercer la profession de policier pendant une période de cinq ans, alors « que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que M. [K], marié et père de deux enfants mineurs, avait servi dans la police durant 20 ans, qu'il avait toujours fait l'objet de bonnes évaluations et que son casier judiciaire ne mentionnait aucune condamnation, en se bornant, pour aggraver son sort tant sur le quantum de la peine d'emprisonnement que sur la durée de la peine d'interdiction, à énoncer qu'il se serait inscrit dans une démarche répétée et as