cr, 26 novembre 2024 — 24-82.237

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 24-82.237 F-D N° 01427 ODVS 26 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2024 Mme [I] [S] et M. [C] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 26 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs, pour la première, de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit et, pour le second, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 24 juin 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I] [S] et M. [C] [S], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 21 avril 2023, Mme [I] [S] a été mise en examen du chef de modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit et M. [C] [S] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment. 3. Ils ont tous deux saisi la chambre de l'instruction de requêtes et mémoires en annulation de pièces de la procédure. Examen de la recevabilité du mémoire personnel de Mme [S] 4. Le mémoire, produit au nom de Mme [S] par un avocat au barreau de Martinique, ne porte pas la signature de la demanderesse. 5. Dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir. Examen des moyens Sur les troisièmes moyens communs aux demandeurs 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour M. [S] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue à raison de la tardiveté de l'avis à avocat et a dit n'y avoir lieu à annulation de la garde à vue de ce chef, alors : « 1°/ d'une part que lorsque la personne gardée à vue sollicite l'assistance d'un avocat, l'avocat désigné – ou le bâtonnier en cas de demande de commission d'office – doit être informé de cette demande « sans délai » à peine de nullité de la garde à vue ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des éléments de la procédure que Monsieur [S] avait été placé en garde à vue le 20 avril 2024 à 10 heures 40 mais qu'il n'avait pu rencontrer son avocat que le 20 avril 2024 à 18 heures 25, aucune mention d'un avis à avocat ne figurant dans les procès-verbaux de déroulement de la garde à vue ; qu'en déduisant la régularité de l'avis à avocat de l'heure de l'avis à magistrat, de l'heure de demande de prolongation de garde à vue, de l'heure de présentation de Monsieur [S] au juge des libertés et de la détention pour prolongation de la garde à vue et de l'entretien de 18 heures 25, la Cour s'est prononcée par des motifs impropres à établir que l'avis à avocat a été effectué sans délai, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 63-3-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que lorsque la personne gardée à vue sollicite l'assistance d'un avocat, l'avocat désigné – ou le bâtonnier en cas de demande de commission d'office – doit être informé de cette demande « sans délai » à peine de nullité de la garde à vue ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des éléments de la procédure que Monsieur [S] avait été placé en garde à vue le 20 avril 2024 à 10 heures 40 mais qu'il n'avait pu rencontrer son avocat que le 20 avril 2024 à 18 heures 25, aucune mention d'un avis à avocat ne figurant dans les procès-verbaux de déroulement de la garde à vue ; qu'en déduisant la régularité de l'avis à avocat des mentions portées ex post sur le procès-verbal récapitulatif de garde à vue, lesquelles ne pouvaient suppléer l'indication par un procès-verbal spécifique, établi au cours de la garde à vue, des modalités d'avis à avocat, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 63-3-1, 591 et 593 du Co