cr, 26 novembre 2024 — 24-81.450

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 15-5 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 24-81.450 F-D N° 01426 ODVS 26 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2024 M. [U] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 28 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 24 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [K], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 juin 2022, M. [U] [K] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Le 29 décembre suivant il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part que le respect dû aux droits de la défense suppose que les enquêteurs français qui reçoivent des informations d'enquêteurs étrangers, fût-ce de façon spontanée, ne se contentent pas de les relater dans des procès-verbaux, mais qu'ils annexent à leur procès-verbal les documents transmis par les autorités étrangères, seule une telle annexion permettant à la défense de vérifier que les enquêteurs français n'ont pas trahi le sens des éléments fournis par les autorités étrangères et de contrôler les conditions dans lesquelles les renseignements transmis ont été recueillis par les autorités étrangères ; qu'au cas d'espèce, la défense de Monsieur [K] faisait valoir que les autorités espagnoles avaient transmis aux autorités françaises des informations, consignées dans un procès-verbal du 20 août 2021, relatives à un contrôle routier et à une interpellation dont il aurait fait l'objet en Espagne les 12 et 15 août 2021, mais qu'aucun des procès-verbaux des opérations correspondantes, dressés par les enquêteurs espagnols, n'était joint à ce procès-verbal du 20 août 2021 ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré de cette absence de jonction des éléments d'enquête espagnols, que le procès-verbal « rend compte d'un échange d'informations intervenu entre les autorités espagnoles et françaises à l'initiative des premières » et « relève de l'article 695-9-38 du Code de procédure pénale qui n'exige aucun formalisme », quand le respect dû aux droits de la défense imposait, même en cas d'échange spontané, que les procès-verbaux des actes accomplis par les autorités espagnoles soient joints au procès-verbal de réception des informations établi par les enquêteurs français, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que la transmission des informations entre services de police, lorsqu'elle intervient sur sollicitation, est régie par l'article 695-9-33 du code de procédure pénale qui impose que la demande de transmission des autorités françaises expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat destinataire et précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande ; qu'au cas d‘espèce, la défense de Monsieur [K] faisait valoir que le procès-verbal du 29 novembre 2021 faisant état de la réception par les autorités françaises d'informations fournies par les autorités espagnoles sur la résidence de Monsieur [K] était irrégulier faute d'exposer les raisons laissant supposer que les informations demandées étaient détenues par les autorités espagnoles, de préciser à quelles fins les informations étaient demandées et de faire état du lien entre Monsieur [