cr, 26 novembre 2024 — 23-81.498
Texte intégral
N° K 23-81.498 FS-B N° 01352 RB5 26 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 NOVEMBRE 2024 Mme [M] [S] et M. [I] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2023, qui a condamné, la première, pour fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, le second, pour ce délit et pour non-déclaration de changement d'adresse par personne inscrite dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, à dix mois d'emprisonnement et cinq ans d'inéligibilité, et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [M] [S] et M. [I] [K], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [M] [S] et son compagnon, M. [I] [K], ont été déférés devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, l'un et l'autre, pour escroquerie au préjudice d'un organisme d'aide sociale et M. [K], en outre, pour non-déclaration de changement d'adresse par personne inscrite dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT). 3. Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par Mme [S] le 23 février 2023 5. Le pourvoi formé par la demanderesse le 23 février 2023 par courrier remis au service d'accueil unique du justiciable, qui en a constaté le dépôt par apposition d'un cachet, ne répondant pas aux exigences de l'article 576 du code de procédure pénale, est irrecevable. 6. Seul est recevable le pourvoi formé le 27 février suivant. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable d'avoir, à [Localité 2] et à [Localité 3], entre le 1er décembre 2021 et le 21 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant été informé par l'autorité judiciaire ou ayant reçu notification de son enregistrement au FIJAIT et des mesures et des obligations auxquelles il était astreint, omis, dans les quinze jours au plus tard après son changement d'adresse alors qu'il résidait en France, de remettre en personne au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile un justificatif de moins de trois mois établissant la réalité de son nouveau domicile, alors : « 2°/ en toute hypothèse, que toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes est astreinte, à titre de mesure de sûreté, à l'obligation de déclarer son changement d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard, après ce changement ; que la notion d'adresse, au sens des dispositions de l'article 706-25-7, alinéas 1er et 2, 2°, du code de procédure pénale doit s'entendre comme le lieu où il est matériellement possible d'entrer en contact avec la personne, que celle-ci y habite ou non, et ne se confond pas avec la notion de domicile ; qu'en retenant, pour déclarer M. [K] coupable d'une omission de déclaration d'un changement d'adresse, que ce dernier résidait en réalité au domicile de Mme [S], cependant que cette circonstance, à la supposer vraie, ne caractérisait pas un changement d'adresse au sens des dispositions susmentionnées nécessitant une déclaration aux autorités compétentes, la cour d'appel a méconnu l'article 706-25-7 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article 706-25-7, 2°, du code d