JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 23/00817

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00817 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00817 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJAF NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [M] [F] [U] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [V] [N] [P] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1714 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/00817 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJAF

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [F] [U] épouse [P] et Monsieur [V] [N] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] 97, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :

- [P] [O] [W] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10] (97), majeure, - [P] [G] [E] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (97), majeur, - [P] [H] [X] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (97).

Par exploit d’huissier de justice en date du 28 février 2023, Madame [M] [F] [U] épouse [P] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2023, sans précision du motif du divorce.

L’audience a été renvoyée à la demande du défendeur, notamment pour audition des mineurs [G] et [H] ; le 17 avril 2023, le dossier était de nouveau reporté, à la demande du conseil de la demanderesse.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 03 juillet 2023, ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.

Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a : - écarté des débats la pièce 15 produite par l’époux comme étant irrecevable ; - accordé à Monsieur [V] [N] [P] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à titre gratuit ; - fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire due par Madame [M] [F] [U] épouse [P] à Monsieur [V] [N] [P] au titre du devoir de secours ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [G] et [H] ; - fixé la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun des parents, du lundi matin rentrée des classes au lundi matin suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, et la première moitié des vacances scolaires d’été et d’hiver australs les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ; - fixé à 80 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par Madame [M] [F] [U] épouse [P] ; - a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 septembre 2023.

Il a été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé le 03 juillet 2023.

Dans ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2024 , Madame [M] [F] [U] épouse [P] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil : - la fixation de la date des effets du divorce à la date introductive d’instance, soit le 28 février 2023, - de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce, - de débouter Monsieur [V] [N] [P] de sa demande de prestation compensatoire, - le constat de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence habituelle de [H] à son domicile, - un droit de visite et d’hébergement libre au profit de Monsieur [V] [N] [P], avec le bénéfice de la moitié des vacances scolaires d’été et d’hiver austral, - la fixation d’une pension alimentaire de 150 euros par mois pour [H], - la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour les enfants [G] et [H].

Dans sa propos