1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 24/02390
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/02390 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXG3
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [Y] [R] [B] épouse [A] domiciliée : chez M. [S] [A] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
M. [P] [X] [J] [M] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Non représenté
M. [T] [C] [M] [Adresse 6] [Localité 7] Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024 CCC délivrée le : à Me Ingrid BLAMEBLE, Me Jean-Vincent DUPRAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Octobre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [Y] [R] [G] est née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13]; elle a été reconnue à [Localité 11] le 7 février 1957 par [L] [E] [G], sa mère. Elle a ensuite été adoptée par [I] [B] et [D] [N], par jugement rendu le 11 avril 1960, par le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS LA REUNION.
Madame [L] [E] [G], veuve [M] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 5] 2019. Elle avait deux fils, [P] et [T] [M].
Monsieur [P] [M] ayant contesté la qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [R] [B] épouse [A] dans la succession de sa mère, celle-ci a été contrainte de saisir le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Dans un jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment jugé qu’elle était ayant-droit dans la succession de sa mère. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 19 juin 2024 et 22 juillet 2024, Madame [Y] [R] [B] épouse [A] a assigné Monsieur [T] [C] [M] et Monsieur [P] [X] [J] [M] devant le tribunal judiciaire aux fins de: - Ordonner le partage concernant les biens de la succession de Mme [L] [E] [G] veuve [M] décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 9]. - Ordonner la désignation de tel notaire choisi par Mme [B] aux fins de dresser l’acte constatant le partage et d’établir au préalable tous les actes nécessaires, à savoir le procès-verbal d’ouverture et de description de l’appartement, l’acte de notoriété, l’inventaire de la succession, les éventuels certificats et mutations relativement aux biens immobiliers de la succession et les attestations immobilières relativement aux biens immobiliers ainsi que la déclaration fiscale de succession et effectuer le partage entre les héritiers, effectuer éventuellement le rapport à succession de tous les biens en dépendant. - Commettre tel Juge du Tribunal pour surveiller ces opérations et notamment le respect du délai de liquidation d’un an prévu à l’article 1371 du code de procédure civile. - Condamner les requis à une somme qui ne saurait être inférieure à 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive et le préjudice subi par Mme [A]. - Les condamner aux entiers dépens de l’instance et aux frais exposés par Mme [A] au titre des frais irrépétibles, qui ne sauraient être inférieurs à 13.513 € TTC au titre de l’article 700 du CPC. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a saisi l’étude notariale [10] à [Localité 12], mais que la signature de l’acte de notoriété, prévue pour mars 2023 n’a pas pu se faire, et que ses frères ne se sont pas présentés malgré la mise en demeure qui leur a été adressée en ce sens. Elle ajoute avoir ensuite invité ses frères à procéder à un partage à l’amiable, sans davantage de succès.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
Monsieur [T] [C] [M] et Monsieur [P] [X] [J] [M], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 21 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne compa