Chambre des référés, 21 novembre 2024 — 24/00212
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVV4 NAC : 73Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
M. [C] [M] [Adresse 8] [Localité 7] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [N] [G] [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 03 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître MARDENALOM délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 6 mai 2024, Monsieur [C] [M] a fait assigner Monsieur [N] [G] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’articles 835 du Code de Procédure civile et 1222 du Code Civil. Dans ses dernières écritures en date du 2 octobre 2024, il sollicite au juge des référés de bien vouloir : CONSTATER que Monsieur [G] [N] n’est pas le propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 5], JUGER que Monsieur [G] [N] a procédé à la fermeture du passage qui constituait jusqu’à ce jour l’unique accès aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [C] [M] depuis la voie publique,JUGER que le trouble manifestement illicite est caractérisé,ORDONNER à Monsieur [N] [G] de faire cesser le trouble manifestement illicite, de libérer de toute entrave du chemin d’accès existant dans le prolongement de l’[Adresse 9], longeant les parcelles AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3] et permettant l’accès aux parcelles AL [Cadastre 4] et [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [C] [M], et notamment en procédant à l'enlèvement du portail entravant l'accès aux parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] , ceci à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 500 € par jour de retard, ORDONNER à Monsieur [N] [G] le retrait du dispositif de vidéo-surveillance orienté vers la parcelle AL [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [C], ceci à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 500 € par jour de retard,AUTORISER, au frais de Monsieur [N] [G], et à défaut d’exécution de ce dernier dans les délais impartis, Monsieur [C] [M], à faire lui-même exécuter les obligations mis à la charge Monsieur [N] [G] par le jugement à intervenir. CONDAMNER Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [C] [M], à titre provisionnel, les sommes suivantes : 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral 2.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance DEBOUTER Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 11 septembre 2024, Monsieur [N] [G] demande à la juridiction de :
DEBOUTER Monsieur [C] [M] de ses demandes en l'absence de démonstration d’un trouble manifestement illiciteCONDAMNER le demandeur à payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, majorée des entiers dépens comprenant le cout des constats [H] du 12 mars 2024, soit 434 €, et du 27 mai 2024, soit 379.75 € Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 octobre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 31 octobre 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cesser l’utilisation de la propriété des époux [Z] aux fins de passage
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manièr