1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 23/02425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02425 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMQH

NAC : 58G

JUGEMENT CIVIL DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [D] [H] [G] veuve [S] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société GROUPAMA GAN VIE [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024 CCC délivrée le : à Me Alain ANTOINE, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [B] [S] a souscrit depuis le 1er janvier 1978 un contrat de prévoyance auprès de la société GROUPAMA VIE, devenue à compter du 31 décembre 2009 la société GROUPAMA GAN VIE, sous le numéro 0097296 CI11 00 91. Les garanties contractuelles distinguaient selon la nature du décès, prévoyant un doublement du capital versé en cas de décès à la suite d’un accident.

Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (Réunion), est décédé le [Date décès 2] 2013 au CHU de [Localité 6].

Le 29 mai 2013, la société GROUPAMA a versé à Madame Veuve [S], un capital de 6.275 euros, en application de la garantie de base au titre du contrat collectif d'assurance décès souscrit par son époux.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Madame [D], [H] [G] veuve [S] a fait assigner la SA GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir notamment condamnée à lui payer le capital dû au titre la garantie décès accidentel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 août 2024, elle demande au tribunal de: - CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S], la garantie due en cas de décès accidentel et au règlement du capital du ; - CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S] la somme de 5.993 euros, déduction faite de la somme de 6.275 euros versée le 29 mai 2013 ; - CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S] à la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; - DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code Civil ; - PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; - DÉBOUTER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, de toutes ses demandes plus amples ou contraires; - CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à verser à Madame [D] [H] veuve [S], la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle apporte bien la preuve de ce que les conditions de la garantie décès accidentel sont réunies, au sens de l’accident tel que défini dans le contrat comme “toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure”. Elle soutient ainsi que le décès de son époux résulte d’un arrêt cardiaque dû à l’absence d’examens médicaux qui auraient permis de déceler l’insuffisance rénale et la déshydratation. Elle reproche à l’assureur d’ajouter une condition à celles stipulées au contrat pour refuser sa garantie, en exigeant que la cause extérieure soit exclusive. Elle souligne ainsi que les experts ont retenu le caractère d’accident médical non fautif et que la cour d’appel a retenu la responsabilité des médecins dans la survenance de ce décès. Elle soutient donc que le décès résulte bien d’une erreur médicale, c’est-à-dire d’un accident au sens du contrat. Elle demande l’indemnisation de son préjudice moral, lié à la nécessité d’affronter un parcours judiciaire pour obtenir l’application du con