JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 24/03190
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03190 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4AH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/03190 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4AH NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [D] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [R] [B] [Y] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 04 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Me Elisa WAN-HOI
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03190 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4AH
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [B] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2016 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] 97, sans contrat de mariage préalable.
Deuxenfants sont issus de leur union :
- [Y] [O] [B] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (97), - [Y] [C] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8] (97).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 10 octobre 2024, Madame [D] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [B] [Y] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
L’acte sous signature privée portant acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats a été annexée à la requête.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 4 novembre 2024, représentés par leurs conseils, ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire et ont demandé qu’il soit statué au fond.
Aux termes de leur requête, Madame [D] [W] épouse [Y] et Monsieur [R] [B] [Y] sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de juger que chacun des époux s’interdira d’utiliser le nom de l’autre, de juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement, et de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun d’eux, avec partage par moitié des frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants (scolarité, cantine, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés). Ils présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux rendant compte d’un bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal occupé par l’époux, ce dernier en assumant le prêt et la taxe foncière, ainsi que d’un terrain nu constructible, le prêt étant supporté par l’époux.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 4 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en date du 10 octobre 2024;
Vu l’acte sous signature privée portant acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 10 octobre 2024;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9]
et
Monsieur [R] [B] [Y] né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [Y] [O] [B] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (97), [Y] [C] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8] (97).
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'é