JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 22/03081

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03081 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GETY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03081 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GETY NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [S] [V] [W] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (974) domiciliée : chez Monsieur [J] [M] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [Z] [B] [N] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (974) [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 10 et 24 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Maître Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03081 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GETY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [V] [W] épouse [N] et Monsieur [Z] [B] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1986 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants majeurs sont issus de leur union.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 24 octobre 2022, Madame [S] [V] [W] épouse [N] a fait assigner Monsieur [Z] [B] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la procès-verbal signé par les époux ayant été joint à la décision, et sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement du ménage, et de son mobilier, pour la durée de la procédure ; - attribué à l’époux la jouissance du véhicule AUDI et de la moto BMW pour la durée de la procédure, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - dit que l’époux assurera seul le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au logement du ménage et aux autres biens communs, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - fixé à la somme de 400 euros le montant de la pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse au titre du devoir de secours, et, en tant que de besoin, l’y a condamné ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 avril 2023.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Madame [S] [V] [W] épouse [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 18 janvier 2022, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital à l’issue du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre époux ainsi que la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 57 600 euros payable par mensualités de 600 euros pendant huit années.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 mai 2024, Monsieur [Z] [B] [N] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en outre, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, le renvoi des époux à procéder amiablement aux opérations de partage et liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ainsi que le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.

Les époux présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Le défendeur rend compte d’une communauté composée à l’actif de deux véhicules et d’un immeuble composé de six lots et au passif de quatre crédits. Les époux s’entendent sur le rachat par l’époux de la part de l’épouse dans l’immeuble commun. Des comptes devront être réalisés lors de la liquidation de leur régime matrimonial.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Mo