JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 22/00224

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT en REOUVERTURE DES DEBATS DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [S] [W] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Monsieur [Z] [L] [J] [O] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10]

représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 21 et 26 août 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Pierre HOARAU, Me Jean pierre LIONNET délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00224 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6YX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [W] épouse [O] et Monsieur [Z] [L] [J] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1986 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants majeurs et indépendants sont issus de cette union.

Le 17 avril 2019, Madame [S] [W] épouse [O] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION, sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

L’épouse a été entendue sur commission rogatoire par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES (35) le 2 décembre 2019.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour la tentative de conciliation du 21 septembre 2020.

Par ordonnance de non conciliation en date du 7 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de SAINT DENIS a notamment : - rappelé que le principe de la rupture du mariage ayant été irrévocablement constaté sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’instance ne peut être ouverte que sur ce seul fondement, - constaté que les époux résident de manière séparée depuis le 1er janvier 2012, - attribué à l’époux, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à charge pour celui-ci d’assumer l’ensemble des dépenses liées à ce bien, notamment les mensualités du crédit immobilier, - attribué à l’époux la jouissance du véhicule Audi A4, à charge pour lui d’assumer l’ensemble des dépenses liées à ce bien, et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à l’époux la gestion des deux biens communs situés dans le département du Morbihan (56), à charge pour celui-ci d’assumer l’ensemble des dépenses liées à ces biens et de s’acquitter des mensualités des prêts immobiliers.

Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2022, Madame [S] [W] épouse [O] a assigné son conjoint en divorce, sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Les parties ont constitué avocat et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, Madame [S] [W] épouse [O] a sollicité du juge de la mise en état qu’il soit fait injonction à l’époux de communiquer des pièces financières. Parallèlement, elle faisait délivrer une sommation de communiquer au défendeur les 7 et 13 avril 2022.

Par bordereau du 2 juin 2022, des pièces financières étaient communiquées à la demanderesse par l’époux, selon bordereau de pièces notifié par voie électronique et transmis à la présente juridiction le 24 juin 2022.

Par conclusions en date du 23 septembre 2022, Madame [S] [W] épouse [O] concluait sur le fond.

Parallèlement, de nouvelles conclusions d’incident étaient notifiées le 23 septembre 2022, selon lesquelles la demanderesse réitérait ses demandes, et sollicitait du juge de la mise en état d’ordonner la production par le défendeur de différentes pièces financières et de juger que le sort des dépens et de la somme due par Monsieur [O] à Madame [S] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivra celui du principal.

Par messages électroniques, l’épouse sollicitait la clôture de l’incident.

L’époux ne concluait pas sur incident, indiquant que celui-ci n’avait plus lieu d’être, un acte notarié étant en cours de rédaction.

La clôture de l’incident est intervenue le 6 décembre 2022, avec dépôt des dossiers fixé au 13 décembre 2022. La mise à disposition était initialement fixée au 24 janvier 2023.

Par messages électroniques adressés par chacune des parties, et notamment par l’épouse, le 21 novembre 2022, il était sollic