JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 23/02946

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02946 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/02946 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWN NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [O] [D] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (974) [Adresse 5] [Localité 9]

représenté par Me Catherine DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [L] [K] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (33) [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 29 août et 24 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Catherine DELRIEU, Me Isabelle SIMON LEBON

délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02946 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWN

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [D] [N] et Madame [L] [K] épouse [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus deux enfants désormais majeurs : - [M], [B] [N], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15] (974), - [E], [P], [G] [N], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (974).

Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 25 août 2023, Monsieur [O] [D] [N] a fait assigner Madame [L] [K] épouse [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue sur renvoi contradictoire le 5 février 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 26 février 2024, notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement du ménage, et de son mobilier, pour la durée de la procédure, - constaté l’accord des époux pour que la taxe foncière relative au domicile conjugal, sis [Adresse 5], soit partagée par moitié par chacun des époux, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation à intervenir, - attribué à l’époux la jouissance des véhicules Hyundai IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 13] et Mazda 3, immatriculé [Immatriculation 12] et à l’épouse la jouissance du véhicule Hyundai IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 14], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, et à charge pour lui d’assumer les charges y afférents (assurances, réparations, crédit), - désigné l’époux pour assurer le règlement provisoire du prêt [11] n° 4248 738 716 9002, aux mensualités de 583,57 euros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les époux assureront à concurrence de moitié chacun le règlement provisoire du prêt [11] n°4348 667 666 9002, aux mensualités de 570,93 euros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire du crédit voiture [11] n° 4248 738 716 9001, aux mensualités de 907,02 euros et l’épouse devra assurer le règlement provisoire du crédit voiture [11] n°4348 667 666 9001, aux mensualités de 1.073,74 euros, - dit que les frais relatifs aux deux enfants communs majeurs [E] et [M] seront assumés par l’époux à hauteur de 40 % et par l’épouse à hauteur de 60 %, et, en tant que de besoin, les y a condamnés ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 avril 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 juillet 2024, Monsieur [O] [D] [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, de dire qu’il bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal (bien indivis) jusqu’à sa vente effective, à charge pour lui de s’occuper de l’entretien constant et de supporter les inconvénients, contraintes et désagréments découlant de sa mise en vente et la confirmation de la répartition entre époux de la prise en charge des frais inhérents aux enfants majeurs.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, suivant injonction de conclure du juge de la mise en état du 25 juin 2024, Madame [L] [K] épouse [N] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, le report des effets du divorce entre