JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 23/02645
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02645 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/02645 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6K NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [D] [O] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (974) [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], section [Localité 10] (974) [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024
Copie exécutoire Avocats + copie conforme : Me Marie BRIOT, Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02645 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6K
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [D] [O] et Monsieur [Z] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2013 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (974), après avoir conclu un contrat de mariage le 4 décembre 2013 devant Me [J] [G], notaire à [Localité 8] (974).
De cette union, est issu un enfant mineur : [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8], section [Localité 10] (974).
Le 8 septembre 2020, Madame [H] [D] [O] a présenté une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 1er février 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Suivant ordonnance contradictoire de non-conciliation rendue le 15 février 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé l’épouse à introduire l’instance en divorce, a ordonné une mesure de médiation familiale et désigné l’UDAF pour y procéder, et, sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement du ménage et de son mobilier, - autorisé l’épouse à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de trois mois à compter de la présente décision, - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule FORD FIESTA, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial, - dit que l’époux assurera le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial, - fixé à la somme de 400 euros le montant de la pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement chez les père et mère, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires, les semaines paires, chez l’époux, les semaines impaires, chez l’épouse, l’alternance se produisant le lundi sortie des classes, et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que le passage de bras en période scolaire se fera à 18h le soir du dernier jour de la période de vacances du parent, à charge pour celui qui a l’enfant à son domicile d’aller le déposer chez l’autre parent, - dit que chacun des parents assumera les besoins d’entretien et d’éducation de l’enfant pendant sa période de résidence, - dit que l’époux prendra en charge l’intégralité des frais scolaires d’un montant de 580 euros, dont 290 euros à titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant et, en tant que besoin, l’y a condamné.
Par courrier daté du 12 août 2021, l’UDAF informe qu’un accord parental a été formalisé, à l’issue de la médiation.
Suivant arrêt du 7 décembre 2022, la Cour d’appel de SAINT-DENIS (974) déclare les époux partiellement fondés en leur appel et statue à nouveau comme suit : - fixé à la somme de 500 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l’époux à l’épouse, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, pendant les périodes scolaires, les semaines impaires, chez l’épouse, du lundi sortie des classes au lundi rentrée des classes, les semaines paires, chez l’époux du lundi sortie des classes au mercredi matin 10h au plus tard, à charge pour lui de déposer l’enfant au domicile maternel, chez l’épouse, du