Chambre des référés, 21 novembre 2024 — 24/00468
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00468 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4FG NAC : 36E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [M] [R] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Isabelle SOUNDRON Audience Publique du : 31 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me Emilie MAIGNAN délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [M] [R] a été embauchée par la société [9] en qualité de responsable de coordination à compter du 22 février 2021 pour un salaire brut de 3.050 €. L’employeur manquant à ses obligations notamment au regard du versement des salaires, une rupture conventionnelle était signée entre les parties et le contrat de travail de Madame [R] prenait fin le 16 mars 2022. Les sommes dues par l’employeur n’étaient jamais réglées et Madame [R] saisissait la juridiction prud’homale. Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil des prud’hommes faisait droit aux demandes de Madame [R] et condamnait la société [9] à lui verser différentes sommes au titre de salaire, de congés payés, de l’indemnité de rupture conventionnelle, de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de dommages et intérêts pour retard de versement des salaires et indemnités outre la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision était ordonnée. La société [9] n’avait rapidement plus aucune activité en raison de la mise en examen de ses gérants pour des faits d’escroquerie.
Madame [R] saisissait le tribunal mixte de commerce de Saint Denis qui, par décision du 7 février 2024, prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise [9] et désignait la SELAS [10] en qualité de liquidateur. Par courriel du 12 février 2024, la SELAS [10] sollicitait un certain nombre de documents pour lui permettre de solliciter auprès de l’AGS le paiement des sommes dues par la SARL [9] au bénéfice de Madame [R]. L’ensemble des documents réclamés était transmis à la SELAS [10]. Malgré plusieurs relances, la SELAS [10] n’apportait aucune réponse.
Devant le silence de la SELAS [10], Madame [R] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, assigné la SELAS [10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Ordonner à la SELAS [10] d’avoir à justifier sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir, des démarches réalisées auprès de l’AGS, prise en sa représentation du [Adresse 7] ([8]) de la Réunion, afin de permettre à Madame [R] d’obtenir le versement des sommes dues au titre du jugement du 12 septembre 2023 et notamment la communication du relevé de créances correspondant, et du justificatif de transmission dudit relevé de créances à l’AGS, sous astreinte de 400 € par jour de retard, A défaut, de pouvoir justifier de l’effectivité des démarches susmentionnées, ordonner à la SELAS [10] d’avoir, sous huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir, à transmettre à l’AGS, prise en sa représentation du [Adresse 6] ([8]) de la Réunion, le relevé de créances relatif à la situation de Madame [M] [R] en sa qualité de créancier superprivilégiée de la société [9] conformément aux dispositions des articles L3253-19 du code du travail et L143-11-7 du code de commerce, et ce sous astreinte de 400 € par jour de retard,
Condamner la SELAS [10] à verser à Madame [M] [R] à titre de provision la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la SELAS [10] à verser à Madame [M] [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la SELAS [10] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L'absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du t