1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 23/03068
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03068 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOZB
NAC : 5BE
JUGEMENT CIVIL DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. RELAIS DE LA CASCADE Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 819 240 144, représentée par son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. GRODH Immatriculée au RCS sous le numéro 831 545 181, représentée par sa gérante [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024 CCC délivrée le : à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Me Yannick MARDENALOM
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 1er avril 2016, les époux [I] et [U] [O] ont donné à bail commercial, pour une durée de neuf années expirant au 1er avril 2025, à la SAS RELAIS DE LA CASCADE, un local commercial situé [Adresse 1], à usage de restauration, moyennant un loyer mensuel de 3 000 €, dont 1000 € de pas-de-porte.
Le 12 janvier 2018, le bien donné à bail commercial a été cédé par les époux [O] à la SCI GRODH.
Le 8 août 2023, la SCI GRODH faisait délivrer à la SAS RELAIS DE LA CASCADE un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré de loyers impayés de 39 099 euros au 30 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, la SAS Relais de la Cascade a fait assigner la SCI GRODH devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de prononcer la nullité de ce commandement visant la clause résolutoire.
Puis, parallèlement, la SCI GRODH a assigné le preneur en référé le 13 septembre 2023. Par ordonnance en date du 8 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SAS RELAIS DE LA CASCADE et condamné celle-ci à payer par provision à la SCI GRODH une somme de 45 199 euros au titre des loyers arriérés au 5 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 août 2024, la SAS RELAIS DE LA CASCADE demande au tribunal de: - DEBOUTER la SCI GRODH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; A titre principal, - PRONONCER la nullité du commandement visant Ia clause résolutoire délivré par la SCI GRODH le 08 août 2023 ; En conséquence, - DEBOUTER la SCI GRODH de sa demande de résiliation ; - DEBOUTER la SCI GRODH de sa demande d’expulsion ; - DEBOUTER la SCI GRODH de sa demande d’astreinte ; Subsidiairement, - ECARTER l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ; En tout état de cause, - CONDAMNER la SCI GRODH à payer à la SAS LE RELAIS DE LA CASCADE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient d’abord que le montant de la dette locative visée dans le commandement de payer est erroné, s’appuyant en cela sur l’ordonnance du juge des référés du 8 avril 2024. Elle soutient ensuite que le montant de la créance est incertain, le décompte étant imprécis en ce qu’il ne précise pas la nature des sommes réclamées (loyers ou charges), et la conclusion successive de plusieurs baux ayant pu créer une confusion dans l’esprit du preneur. Elle considère encore que le commandement se fonde sur un bail ayant opéré un déplafonnement illicite du loyer. Elle invoque la mauvaise foi du bailleur, qui aurait délivré le commandement de payer après la démission et la cession des parts de la SAS de [I] [O], et alors que son frère lui avait indiqué son souhait d’acquérir le bien loué par la SAS. Elle considère enfin que le bail conclu en 2018 visé dans le commandement de payer est nul, puisqu’il a été conclu pour une durée de huit années. S’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle l’estime totalement infondée, en l’absence de tout justificatif des allégations de la SCI.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 septembre 2024, la SCI GRODH demande au tribunal de: - STATUER ce que de droit sur la demande de la SAS RELAIS DE LA C