1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 23/02832
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02832 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNLN NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [B] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HERMITAGE [10] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricole de l’Océan Indien, exerçant sous l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.En sa qualité d’assureur de la SARL HERMITAGE [10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :26.11.2024 Expédition délivrée le : à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS Me Nathalie CINTRAT Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE /
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente, Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Octobre 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 26 Novembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 9 août 2023, Monsieur [U] [B] a fait assigner la SARL HERMITAGE [10], la compagnie d’assurance GROUPAMA et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE en exposant que, le 26 juin 2021, alors qu’il déjeunait au restaurant de l’hôtel Dina [10], il a été victime d’une chute ; que son pied droit a heurté un des montants du bar et a provoqué une violente douleur au niveau du talon d’Achille ; qu’il a tenté de se rétablir mais a chuté en avant sur le fauteuil de la table voisine ; qu’il a fait réaliser un bilan radiologique et échographique qui a confirmé la rupture du talon d’Achille ; qu’il a été opéré le 2 juillet 2021 et sa convalescence a été longue ; que la chute à l’origine de ses blessures a été provoquée par la présence dangereuse d’un pied de bar oblique débordant largement vers l’extérieur ; qu’il a demandé et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [U] fait valoir que le restaurateur est tenu d’observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients ; qu’il a juste eu le temps de se lever de table lorsque son pied droit s’est trouvé bloqué par l’obstacle que représentait le poteau ; que la table étant placée à proximité immédiate du pied de bar, il ne disposait pas d’un espace suffisant pour l’éviter.
Monsieur [U] précise qu’il a été contraint d’utiliser un fauteuil roulant à la suite de l’intervention chirurgicale du 2 juillet 2021 et qu’en voulant débloquer le fauteuil avec son pied gauche, il a provoqué une rupture du talon d’Achille gauche, ce qui a justifié une nouvelle intervention le 9 juillet ; que cet accident n’aurait pas eu lieu s’il n’avait pas été contraint de faire usage d’un fauteuil à la suite de sa chute.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire , Monsieur [U] demande la condamnation de la SARL HERMITAGE [10] et de sa compagnie d’assurance GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes : - assistance d’une tierce personne non médicalisée temporaire 7.025 euros - gêne temporaire totale 40 euros - gêne temporaire classe 4 950 euros - gêne temporaire classe 3 490 euros - gêne temporaire classe 1 3.985 euros - souffrances endurées 4.000 euros - préjudice esthétique temporaire 1.000 euros - préjudice esthétique permanent 2.000 euros - déficit fonctionnel permanent 2.100 euros
Il réclame également la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La compagnie d’assurance GROUPAMA réplique qu’il revient à celui qui invoque le manquement du restaurateur à son obligation de sécurité d’en rapporter la preuve ; qu’il s’agit d’une obligation de moyens, nécessitant la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité ; qu’en l’espèce, le pied de bar ne débordait pas v