1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 23/02160
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02160 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLNQ
NAC : 50F
JUGEMENT CIVIL DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
M. [O] [V] [Adresse 1] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.C.V RIVIERA [Adresse 2] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. DIRECTE PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. C.G LES VOILES D’OR [Adresse 2] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [J] [A] [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [A] [Adresse 4] [Localité 9] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [A] [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [X] [C] [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024 CCC délivrée le : à Me Laurent BENOITON, Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Un compromis portant sur les parcelles cadastrées EO [Cadastre 5] et EO [Cadastre 7] situes [Adresse 3] à [Localité 10], appartenant à Madame [C] et ses enfants a été signé le 13 avril 2021 pour un prix de 850 000 euros, en l’étude de Me [N] à [Localité 11], au bénéfice de la société civile Les Voiles d’or, représentée par la société Direct Patrimoine.
Le compromis notarié stipulait plusieurs conditions suspensives particulières, notamment l’une liée à l’obtention d’un permis de construire purgé de tous recours et retrait administratif/déféré préfectoral, par l’acquéreur, dans les huit mois.
En revanche, aucune condition suspensive d’obtention de prêt n’était stipulée. Aucun dépôt de garantie n’était non plus prévu.
Le compromis prévoyait la réitération par acte authentique au plus tard le 15 décembre 2021.
Un avenant a été signé le 7 décembre 2021, notamment pour prévoir qu’une avance de 10 000 euros comptant serait versée à chacun des vendeurs avant la signature de l’acte authentique, et pour reporter au 2 mai 2022 la date butoir de signature de l’acte authentique de vente.
Aucun acte authentique de vente n’a jamais été signé entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mai 2023, 12 juin 2023 et 23 juin 2023, la SCCG Les voiles d’or, la société Directe Patrimoine, la SCCV RIVIERA et Monsieur [O] [V] ont fait assigner Madame [X] [C], Madame [I] [A], Madame [P] [A] et Monsieur [J] [A] devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs divers préjudices au titre d’une rupture brutale des pourparlers contractuels.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 mai 2024, ils demandent au tribunal de: - Condamner les consorts [A] à payer à la société Riviera la somme de 710 740,18 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais engagés au cours des pourparlers, - Condamner les consorts [A] à payer à Monsieur [V] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - Condamner les consorts [A] à payer à la SCCG Les Voiles d’or la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - Condamner les consorts [A] à payer à Monsieur [V] la somme de 600 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie, - Condamner les consorts [A] à payer à la société Direct Patrimoine la somme de 40 000 euros au titre du dépôt de garantie irrégulièrement conservé, - Rejeter les demandes reconventionnelles formulées par les consorts [A], - Condamner les consorts [A] à payer à : - La société Riviera la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - La société Les Voiles d’or la somme de 5 000 euros