1ère Chambre, 26 novembre 2024 — 20/01037
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 20/01037 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FQ2R NAC : 78A
JUGEMENT CIVIL DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [M] Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [S] [I] [X] Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :26.11.2024 Expédition délivrée le : à Me Robert FERDINAND Me Jean patrice SELLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 22 Octobre 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 26 Novembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 25 mai 2020, publié en cours d’instance au registre de la publicité foncière, Madame [W] [M] a fait assigner Monsieur [S] [X] en exposant que, suivant contrat du 10 mai 2017, elle est locataire d’une maison appartenant au défendeur, située [Adresse 9] à [Localité 7] ; que, par courrier recommandé du 29 août 2019, son bailleur lui a notifié son intention de vendre son bien immobilier pour le prix de 210.000 euros, demande réitérée par courrier du 10 septembre 2019 ; qu’aux termes du premier courrier,il lui offrait une priorité de vente pendant un délai de deux mois, faute de quoi le bail ne serait pas renouvelé à la date du 31 juillet 2020 ; que, par courrier RAR du 21 septembre 2019, elle a accepté son offre ; qu’or, par acte d’huissier du 24 janvier 2020, son bailleur lui a fait délivrer de nouveau un congé aux fins de vente sans faire référence à la priorité d’acquisition dont elle dispose.
Madame [M] fait valoir que c’est le courrier du 29 août 2019 qui prime et que les actes subséquents n’ont aucune valeur ; qu’elle a répondu dans le délai imparti.
Aussi, demande-t-elle au tribunal de prononcer la vente judiciaire du bien litigieux à son profit.
Elle demande également la condamnation de Monsieur [X] à lui payer les sommes suivantes : - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - 5.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, - 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] réplique que Madame [M] ne saurait se prévaloir des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 puisque le bail qu’elle a signé est un bail pour résidence secondaire ; que Madame [M] succombe à rapporter la preuve qu’elle aurait exercé son droit de priorité dans le délai de deux mois ; qu’elle ne justifie pas non plus de capacités financières suffisantes pour acquérir son bien.
Monsieur [X] conclut au débouté des demandes et, à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal serait amené à prononcer la vente judiciaire, celle-ci ne saurait être ordonnée à un prix inférieur à 240.000 euros.
En tout état de cause, il réclame la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET SUR QUOI Il est clairement indiqué aux termes du bail d’habitation signé le 10 mai 2017 par les parties que la location est consentie pour une résidence secondaire et que, de ce fait, le contrat est soumis aux dispositions générales du Code civil et non à la loi du 6 juillet 1989. Il est résulte que le choix de la durée du bail est libre et que sa résiliation se fait en considération des clauses mentionnées dans le contrat. En l’espèce, il est constant que le contrat de bail a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable commençant à courir le 1er août 2017 et se terminant le 31 juillet 2020 ; que le congé doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier et qu’il peut être délivré par le bailleur pour la date anniversaire du contrat en respectant un préavis de trois mois ; qu’il ne mentionne aucune obligation particulière relative au congé pour vendre. Monsieur [X] a donné congé à sa locataire par courrier daté du 29 août 2019 dont la preuve n’est pas rapportée qu’il ait été notifié sous la forme d’une LRAR, mais dont la validité ne saurait être remise en cause dès lors que Madame [M] s’en prévaut. Aux termes de ce courrier, le bailleur indiquait à sa locataire son intention de ne pas renouveler le bail, désireux de vendre son bien et lui offrait un droit