JAF CAB 3, 26 novembre 2024 — 22/00842

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00842 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F75W

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/00842 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F75W NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [W] [O] [U] [N] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 20] (974) [Adresse 4] [Localité 12]

représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [I] [S] [M] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 25] (974) [Adresse 9] [Localité 11]

représentée par Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 28 juin 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, Me Léopoldine SETTAMA Copie certifiée conforme parties Copie exécutoire ARIPA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/00842 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F75W

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [O] [U] [N] et Madame [I] [S] [M] épouse [N] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 28] (974), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de leur union : - [R], [I], [P] [N], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 23], section [Localité 29] (974), reconnue le 20 août 2015 par son père, - [L], [O], [W] [N], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 23], section [Localité 29] (974), reconnue le 20 août 2015 par son père, - [T], [I], [S] [N], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 23], section [Localité 29] (974), reconnue le 20 août 2015 par son père, - [J] [I] [K] [N], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 23], section [Localité 29] (974).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 29 mars 2022, Monsieur [W] [O] [U] [N] a fait assigner Madame [I] [S] [M] épouse [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2022, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 19 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué à l’époux la jouissance onéreuse du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure, - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule BMW [Immatriculation 18] et à l’époux la jouissance des véhicules CITROËN [Immatriculation 17], [Immatriculation 16] et KTM 125 [Immatriculation 14], à charge pour chacun d’eux de supporter les frais y afférents et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial, -fixé à la somme de 300 euros le montant de pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse au titre du devoir de secours, - débouté l’épouse de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que l’emprunt immobilier commun souscrit près la [13], aux mensualités de 1111,78 euros, sera supporté par l’époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et à défaut d’accord selon les modalités classiques, le passage de bras se faisant à l’école ou sur le parking du centre commercial DUPARC à [Localité 31] (974); - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, - débouté les époux de leurs demandes relatives au partage des fêtes de fin d’année et des journées d’anniversaire des enfants mineurs, - dit que l’époux devra respecter un délai de prévenance de dix jours pour les fins de semaine, un mois pour les petites vacances et deux mois pour les grandes vacances pour exercer son droit de visite et d’hébergement, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit, -fixé à la somme de 1.600 euros soit 400 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 octobre 2022.

Suivant arrêt du 15 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 24] (974) a notamment constaté que les chefs de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires qui sont relatifs à la prise en charge par