Chambre 4/section 3, 20 septembre 2024 — 22/09113

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre 4/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 11]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 22/09113 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVOI

Minute : 24/02230

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 20 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière ;

Dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 08

Et

Madame [W] [Y] née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB151

DÉBATS

A l’audience non publique du 07 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [Y] et Monsieur [L] [R], tous les deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 16] (Algérie). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : - [T], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (Algérie), - [J], née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 15] (93), - [I], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 15].

Vu l'ordonnance de protection en date du 04 juillet 2019,

Vu la requête en divorce en date du 16 janvier 2020 déposée par Madame [W] [Y] sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) le 05 févier 2020,

Vu l'audience de conciliation du 10 novembre 2020 à laquelle les parties se sont présentées assistées de leur conseil respectif,

Vu l'ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 27 janvier 2021,

Vu l'assignation en divorce en date du 05 septembre 2022 délivrée par Monsieur [L] [R] à Madame [W] [Y],

Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur [L] [R] signifiées le 12 décembre 2023 sollicitant, notamment, le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil,

Vu les conclusions de Madame [W] [Y] signifiées le 07 mars 2023 sollicitant, notamment, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,

Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.

Vu l'absence de demande d'audition des enfants mineurs et capables de discernement,

Vu l'absence de procédure en assistance éducative,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2024, L'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 avril 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 20 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l'obligation alimentaire et au régime matrimonial des époux [R]-[Y] ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :

Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 14] (ALGÉRIE),

Et de :

Madame [W] [Y] née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 13] (ALGÉRIE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 16] (ALGÉRIE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mo