J.L.D. HSC, 26 novembre 2024 — 24/09730

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09730 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H34 MINUTE: 24/2335

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [M] [I] née le 22 Janvier 1969 à [Localité 5], CENTRAFRIQUE [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 3]

présent (e) assisté (e) de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024 Le 17 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [M] [I].

Depuis cette date, Madame [H] [M] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 22 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [M] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024

A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [H] [M] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Madame [M] [I] a été hospitalisée sous contrainte dans le cadre de troubles à domicilesà l’issue d’une rupture de traitement d’un trouble psychiatrique chronique ; amenée aux urgences, elle était opposante, agitée, agressive, avec désorganisation des propos, délire de persécution, hallucinations auditives, anosognosie ; A l’examen des 72 heures, elle restait désorganisée, avec déni des troubles et difficile adhésion aux soins ; Selon l’avis motivé du 25 novembre 2024, Madame [M] [I] présentait un contact et une humeur fluctuants, un discours désorganisé, rapportait des idées délirantes de persécution à mécainisme hallucinatoire ou interprétatif, totale anosognosie et ambivalence passive aux soins ; Elle conteste à l’audience toute rupture de traitement, affirmant avoir cessé de le prendre uniquement du fait qu’il était achevé ; elle réclame la poursuite de l’hospitalisation, selon elle nécessaire pour l’éloigner d’un conjoint violent aussi bien que pour la soigner ;

Il résulte des pièces médicales comme des débats, que Madame [H] [M] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu de l’autoriser.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [M] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :