J.L.D. HSC, 26 novembre 2024 — 24/09726

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09726 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H3O MINUTE: 24/2332

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [G] [I] né le 12 Mai 2000 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6], sis [Adresse 4]

absent représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de LE CENTRE [6] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024

Le 19 novembre 2024, la directrice du CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [G] [I].

Depuis cette date, Monsieur [O] [G] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de DU CENTRE [6].

Le 22 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G] [I]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024

A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [O] [G] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [O] [G] [I] a été hospitalisé sous contrainte sur péril imminent, , au vu d’un certificat médical faisant état d’une symptômes catatoniques, le patient étant amené par ses proches à la suite de troubles du comportement faisant suite à une rupture de traitement ;

A l’examen des 72 heures, persistait l’état catatonique, et le patient s’alimentait et s’hydratait toujours aussi peu, nécessitant une stimulation constante ;

L’avis motivé du 21 novembre 2024 fait état d’une probable activité délirante active, refus du traitement, mutisme, persistance des troubles de l’alimentation, risque majeur de mise en danger de sa personne ; son état clinique contre indiquait sa participation à l’audience ;

Il résulte de l’ensemble, que Monsieur [O] [G] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G] [I]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :